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12NT01940

CETATEXT000027826182 J4_L_2013_06_000001201940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT01940, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01940 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GIBIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Gibier, avocat au barreau de Chartres ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3073 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme globale de 16 242,22 euros en réparation des préjudices subis à la suite des complications de la révision utérine dont elle a fait l'objet ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que sa prise en charge à la suite de l'intervention du 1er avril 2008 a été insuffisante ; qu'en particulier, le diagnostic de perforation utérine a été posé avec retard ; que ces manquements sont à l'origine des préjudices dont elle demande réparation ; - qu'elle n'a pas été informée du risque de perforation utérine en cas de révision par aspiration ; que la preuve de l'absence d'alternative thérapeutique n'est pas apportée ; - que le juge judiciaire admet la réparation d'un préjudice résultant du défaut d'information lui-même ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 7 246,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011, en remboursement des débours exposés pour son assurée et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que soit mise à la charge de l'établissement hospitalier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'atteinte, même involontaire, à un organe constitue une maladresse fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - que l'hôpital ne rapporte pas la preuve qu'il aurait informé la patiente du risque de perforation utérine ; Vu la mise en demeure adressée le 30 novembre 2012 à la Mutuelle des Caisses d'Epargne en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Chartres, représenté par son directeur en exercice, par Me Florent, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir : - qu'il a soulevé la tardiveté de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans, son courrier rejetant la demande indemnitaire présentée par celle-ci ayant été notifié le 4 août 2010 ; - que Mme A... ne rapporte pas la preuve qu'une faute aurait été commise dans sa prise en charge ; qu'au contraire, le rapport d'expertise amiable a conclu à un accident médical non fautif ; - que le défaut d'information du risque de perforation utérine n'est pas démontré dès lors qu'aucune disposition n'oblige l'hôpital à délivrer cette information par écrit ; qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique au curetage au cours duquel la perforation est survenue ; - que le suivi post opératoire de Mme A... a été normalement diligent ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour la CPAM de l'Eure-et-Loir, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elle demande soit portée à 1 015 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Florent, avocat du centre hospitalier de Chartres ;

  1. Considérant que Mme A... a subi le 1er avril 2008 au centre hospitalier de Chartres une révision utérine sous anesthésie générale suite à l'arrêt spontané de sa grossesse ; qu'en raison de douleurs pelviennes persistantes, des examens post-opératoires ont été réalisés ; qu'à ce titre, l'échographie effectuée le 8 avril 2008 a permis de déceler un hématome rétrovésical dont l'origine a été attribuée à une perforation utérine survenue lors de l'intervention réalisée le 1er avril précédent ; que Mme A... a dû ensuite être hospitalisée à deux reprises pour un drainage de l'hématome qui ne s'était pas résorbé spontanément ; que l'intéressée, estimant qu'elle n'avait pas été informée préalablement du risque de perforation utérine et que le retard de diagnostic de cette perforation révélait une faute du centre hospitalier de Chartres dans son suivi post-opératoire, a saisi l'hôpital par le biais de son assureur ; qu'à la suite des rapports d'expertise amiables diligentés le 29 septembre 2009, le centre hospitalier a informé l'intéressée qu'il refusait de l'indemniser ; que Mme A... a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par le jugement attaqué du 16 mai 2012 dont elle relève appel, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 16 242,22 euros en réparation des préjudices subis ; que la CPAM de l'Eure-et-Loir demande, pour sa part, que cet établissement soit condamné à lui verser la somme de 7 246,98 euros au titre des débours engagés pour son assurée et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Chartres :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise contradictoire amiable établi le 29 septembre 2009 par le docteur Lonlas, gynécologue-obstétricien, en présence de Mme A..., assistée par le docteur Gervaz, et du docteur Lerede, représentant l'assureur du centre hospitalier, que la perforation de l'utérus est une complication connue et fréquente des révisions utérines par aspiration et constitue, en l'espèce, un accident médical non fautif ; que l'hospitalisation de Mme A... a été prolongée de 24 heures pour observation en raison des douleurs dont elle se plaignait et qu'aucune négligence n'a pu être relevée dans le suivi de l'intervention ; qu'au cours de cette période d'observation, divers examens, dont deux échographies, ont été réalisés sans révéler la perforation utérine ; qu'au surplus, les douleurs dont se plaignaient Mme A... ont pu être associées à la maladie de Crohn dont elle souffrait par ailleurs ; que si le docteur Lonlas relève qu'une numération formule sanguine de contrôle aurait dû être prescrite plus rapidement après la sortie de la patiente et que le docteur Gervaz, assistant la requérante, affirme qu'elle est sortie beaucoup trop tôt alors qu'elle présentait un taux d'hémoglobine particulièrement bas et inhabituel après une simple révision utérine, il est constant que la sortie de la patiente a, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, été retardée d'une journée en raison de son état de santé et que l'échographie de contrôle initialement prévue 10 jours après sa sortie le 2 avril 2008 a été avancée, en raison de la persistance des douleurs, au 8 avril 2008, date à laquelle a pu être diagnostiquée et traitée la perforation utérine ; que la surveillance post-opératoire a ainsi été en rapport avec l'état de la patiente, sans qu'un retard fautif de diagnostic puisse être établi ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les aspirations utérines, même effectuées dans les règles de l'art, présentent des risques de perforation connus et relativement fréquents et que la perforation dont a été victime Mme A... constitue un accident médical non fautif inhérent à ce type d'intervention dans la réalisation de laquelle aucune faute, erreur ou imprudence du centre hospitalier n'ont été en l'espèce relevées ; que si le centre hospitalier de Chartres ne rapporte pas la preuve que Mme A... a été informée de ces risques, et si ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de sa patiente, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique à l'intervention en litige qui était destinée à aspirer une fausse-couche spontanée qui ne s'était pas évacuée d'elle-même ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Chartres n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme A... de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation ne peut, par conséquent, être due à ce titre ; qu'enfin, si la requérante a entendu se prévaloir d'un préjudice lié au défaut d'information lui-même, elle ne l'a pas chiffré dans ses conclusions ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier de Chartres, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir tant en ce qu'elles tendent au remboursement des débours exposés pour son assurée qu'en ce qu'elles concernent le paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier de Chartres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier de Chartres au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chartres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier de Chartres, à la CPAM de l'Eure-et-Loir et à la mutuelle des Caisses d'Epargne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
  7. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01940

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