← France

12NT01975

CETATEXT000027826183 J4_L_2013_06_000001201975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT01975, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01975 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DIALLO M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., par Me Diallo, avocat au barreau de Paris ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1009 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du 22 février 2012 du préfet du Loiret méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'existe aucune structure médicale en Côte-d'Ivoire lui permettant de se faire soigner ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D... ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que Mme D... se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, le moyen qu'elle a invoqué devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
  5. Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉLe greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01975 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.