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12NT02019

CETATEXT000027826186 J4_L_2013_06_000001202019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT02019, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02019 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BESSIERE M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bessiere, avocat au barreau de Perpignan ; M. A... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-2656 du 8 juin 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ; la décision préfectorale du 12 avril 2010 ne mentionne ni la date de sa notification, ni les voies et délais de recours ; c'est de manière erronée que le juge de première instance a indiqué qu'il n'avait saisi le ministre d'un recours hiérarchique que le 14 février 2011 ; - les décisions contestées ont été signées par des autorités incompétentes ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet et le ministre n'ont pas pris en considération le fait qu'il réside en France depuis très longtemps ; il a en outre exercé une activité professionnelle chaque fois qu'il a pu ; il a vocation à faire valoir ses droits à la retraite ; il perçoit l'allocation adulte handicapé et l'allocation logement pour un montant qui s'élève mensuellement à environ 1 000 euros ; - les décisions litigieuses portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse a fait le choix de ne pas s'éloigner des membres de sa famille qui résident dans son pays d'origine ; sa fille vit avec lui en France ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - à titre principal, s'il est constant que le premier juge a commis une erreur de plume s'agissant de la date à laquelle le postulant a formé un recours hiérarchique, cette circonstance est toutefois sans effet sur la légalité de l'ordonnance attaquée ; c'est en effet à juste titre qu'une forclusion a été opposée au requérant dès lors qu'il est établi que la décision préfectorale lui a été notifiée le 17 avril 2010 et qu'il n'a formé un recours préalable obligatoire que postérieurement au délai de deux mois fixé par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; - à titre subsidiaire, le signataire de la décision du 8 février 2011 était bien compétent ; la durée du séjour de l'intéressé en France ne fait pas obstacle au fait qu'il n'y a pas fixé ses intérêts familiaux ; il a d'ailleurs indiqué ne pas souhaiter déposer une demande de regroupement familial en faveur de son épouse demeurée au Maroc ; il ne justifie d'aucune ressource autonome lui permettant de résider de manière durable sur le territoire ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2013, par lequel le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu la décision du 24 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 8 juin 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française susvisé, alors applicable : " I. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le préfet ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable (...) V. - Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception postal joint au dossier, que la décision du 12 avril 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... a été notifiée à l'intéressé le 17 avril 2010 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que si M. A... a présenté contre cette décision un recours hiérarchique le 7 octobre 2010, ce recours, formé après l'expiration du délai de deux mois susmentionné, n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que si l'ordonnance attaquée mentionne que ce recours hiérarchique a été formé le 14 février 2011, cette erreur de plume est sans incidence sur la solution du litige et n'entache pas l'ordonnance attaquée d'irrégularité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande présentée par M. A..., enregistrée le 15 mars 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, était tardive et, par suite, irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur l'articler L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2013 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT020192 1 N° 2 1

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