CETATEXT000027826187 J4_L_2013_06_000001202024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02024, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02024 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT PIEROT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pierot, avocat au barreau de Grenoble ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109093 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Pierot, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé sur la totalité des moyens invoqués en première instance ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 juin 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pierot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'occasion de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. B... a notamment soutenu que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 7 février 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflit ; des recours devant le tribunal administratif " ; qu'une telle délégation donnait compétence à M. C... pour signer l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B..., entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2005, soutient qu'il a vécu en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille, née le 30 décembre 2006, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, il ne conteste pas que cette vie commune a pris fin, ainsi qu'en atteste la dissolution du pacte civil de solidarité le 7 juillet 2010 ; que si l'intéressé soutient dans sa requête d'appel qu'il vit désormais avec une autre compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de réfugié, il n'établit pas la réalité d'une vie commune stable et ancienne avec cette nouvelle compagne, laquelle ne justifie d'ailleurs pas elle-même être installée de manière stable et durable en France ; qu'en outre, la naissance de l'enfant issu de cette relation, le 14 février 2012, constitue une circonstance postérieure à l'arrêté contesté et est par suite sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en se bornant à produire une attestation, peu circonstanciée, de la mère de sa fille, M. B... ne justifie pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, il ne démontre pas que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : " (...)
- Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "
- Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. B..., sans d'ailleurs apporter de précision à l'appui de cette allégation, les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 susvisée a eu pour objet de transposer ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer directement, à l'encontre de l'arrêté contesté, les dispositions de cette directive qui ont fait l'objet d'une transposition en droit interne ;
- Considérant, d'autre part, que le délai de trente jours accordé à M. B... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne se serait crû lié par le délai de trente jours ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, il n'apporte cependant aucune justification des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT020242