CETATEXT000027826188 J4_L_2013_06_000001202034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT02034, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02034 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme D... A..., domiciliée..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 12-926 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du Sénégal, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en se sentant lié par la décision de l'OFPRA alors qu'il lui appartenait d'examiner sa situation au regard notamment de son homosexualité et des risques encourus en cas de retour au Sénégal ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'encourait aucun risque de persécution ou de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête ; Le préfet d'Indre-et-Loire soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du 24 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1975 et entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2011, a sollicité le statut de réfugiée mais s'est vu refuser l'admission au séjour provisoire au titre de l'asile par une décision du préfet du Loiret du 26 octobre 2011 en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile, examinée suivant la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du Sénégal, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si le préfet du Loiret précise dans la décision contestée que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il fait aussi valoir que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision du directeur de l'OFPRA doit être écarté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-
- " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations précitées n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'OFPRA, puis, en cas de rejet de sa demande par l'office, devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi, en refusant à l'intéressée l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour, alors que Mme A... a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel est en cours d'instruction, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, en tant que telle, le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, dès lors, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les risques et les menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour au Sénégal ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par la décision susmentionnée du directeur de l'OFPRA qui a notamment relevé que l'intéressée avait un discours à la fois schématique et peu spontané ; qu'elle fait valoir qu'elle a fait l'objet de violences de la part de sa famille et de la communauté musulmane en raison de son homosexualité, pénalement réprimée au Sénégal, mais qu'elle ne peut être regardée comme établissant la réalité de cette allégation par la seule production de documents d'ordre général sur le sort réservé aux homosexuels au Sénégal et d'une attestation de sa soeur ; que, dans ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A... fait valoir qu'eu égard à son orientation sexuelle, sa vie privée ne sera pas respectée au Sénégal, l'homosexualité y étant pénalement réprimée ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, elle ne justifie pas de la réalité de ses allégations quant à sa prétendue homosexualité ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A..., par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
- Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02034 2 1