CETATEXT000027826189 J4_L_2013_06_000001202058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT02058, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02058 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HUREL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7301 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de lui octroyer la nationalité française ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la circonstance que sa fille mineure vive au Congo (Brazzaville) n'implique nullement qu'il n'ait pas fixé ses attaches en France dès lors qu'il compte introduire cette enfant sur le territoire national ; - il réside en France depuis 2003, a obtenu le diplôme d'aide-soignant en 2010 et a régulièrement travaillé ; ses attaches familiales sont désormais en France où sa compagne attend un enfant ; de plus, l'affection dont il est atteint nécessite une prise en charge médicale en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la fille du requérant, née en 2003, demeure dans son pays d'origine ; il contribue à son entretien et n'a pas engagé de procédure de regroupement familial ; de plus, à la date de la décision contestée, il ne pouvait se prévaloir d'une insertion professionnelle stable ; - par ailleurs, la situation de M. B... n'ayant été régularisée que le 13 novembre 2008, il ne remplissait pas la condition de cinq ans de séjour en France quand il a présenté sa demande de naturalisation le 25 septembre 2009 ; Vu la décision du 3 juillet 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier-conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant congolais (République du Congo) interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la fille mineure de M. B... résidait au Congo à la date de la décision litigieuse ; que le postulant, qui vit en France depuis 2003 et participe à l'entretien de cet enfant, ne conteste pas qu'il n'a pas présenté de demande de regroupement familial en sa faveur ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que l'insertion professionnelle de M. B... est satisfaisante, que sa compagne attend un enfant de lui et que son état de santé nécessite des soins réguliers sur le territoire national, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02058