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12NT02152

CETATEXT000027826194 J4_L_2013_06_000001202152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/06/2013, 12NT02152, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02152 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT COMBARNOUS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société Sanmina France, dont le siège social est 260, rue des Noisetiers à Tourlaville

(50110)par Me Lion, avocat au barreau de Paris ; la société Sanmina demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101105 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... B... ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du ministre n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre a commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. B... des offres ne comportant pas de précision relative à la rémunération escomptée alors qu'elle était, d'une part, dans l'impossibilité matérielle de satisfaire, pour l'ensemble des 302 salariés dont le licenciement était envisagé, à une telle obligation et que, d'autre part, ces modalités correspondaient à la procédure de reclassement fixée avec les représentants du personnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - il n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des conditions dans lesquelles les offres ont été faites à M. B... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour M. B..., par Me A... ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Sanmina le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du ministre est suffisamment motivée ; - la société Sanmina n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Sanmina France a, le 27 juillet 2010, demandé à l'inspection du travail à être autorisée à licencier pour motif économique M. B..., délégué du personnel suppléant et membre suppléant du comité d'entreprise, technicien au service magasin du site de Cherbourg-Tourlaville ; que l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'inspection du travail du département de la Manche a, le 28 septembre 2010, refusé d'accorder cette autorisation ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la société, le ministre chargé du travail a, le 25 mars 2011, annulé cette décision et refusé d'accorder l'autorisation de licenciement au motif que ladite société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en proposant des offres de reclassement assorties de rémunérations présentées sous la forme de fourchettes ne mettant pas les salariés en mesure de se prononcer ; que la société Sanmina France fait appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) - refusent une autorisation (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
  3. Considérant qu'en précisant les conditions selon lesquelles chacune des trois offres de reclassement interne avaient été faites à M. B... et en indiquant que celles-ci ne pouvaient être regardées comme suffisamment précises en raison de la trop grande variation de rémunération qu'impliquaient les fourchettes de salaire annuel mentionnées dans les descriptifs de postes et que, par suite, la société Sanmina France n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, le ministre chargé du travail a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre, pour ce motif, la décision contestée ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail applicable à la date de la décision contestée : "(...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises" ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sanmina France a transmis à M. B..., le 13 mars 2008, deux offres de reclassement interne au sein d'une société du groupe Sanmina-SCI concernant un emploi de magasinier à Toronto au Canada et de gestionnaire d'inventaire/magasinier en Californie ainsi qu'une offre de reclassement le 22 décembre 2009 concernant un poste d'opérateur d'assemblage à Fremont (U.S.A.) ; que pour chacune de ces offres, les descriptifs des postes ne comportaient, s'agissant de la rémunération, que des fourchettes de salaire annuel exprimées en dollars US ou en euros ; qu'en l'absence de tout autre élément qui aurait permis à M. B..., de déterminer, même approximativement, la rémunération qu'il pouvait escompter, compte tenu de son expérience et de son ancienneté, la société Sanmina France, qui ne peut utilement se prévaloir, d'une part, des difficultés matérielles auxquelles elle aurait été confrontée pour proposer dans ces conditions, des offres de reclassement à l'ensemble des 302 salariés du site dont le licenciement était envisagé et, d'autre part, de ce que ces offres ont été faites selon la procédure de reclassement mise en place en concertation avec les représentants du personnel, n'a pas transmis à M. B... des offres de reclassement d'une précision suffisante lui permettant de se prononcer de façon éclairée et n'a dès lors pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le ministre était, dès lors, tenu de refuser de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sanmina France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Sanmina France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sanmina France le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société Sanmina France est rejetée. Article 2 : La société Sanmina France versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanmina France, à M. C... B... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la santé. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - Mme Coiffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02152

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