CETATEXT000027826195 J4_L_2013_06_000001202177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/06/2013, 12NT02177, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02177 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M.B... D... et Mme A... C... épouseE..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1201451 et 1201453 en date du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent un pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant en ce que leurs enfants n'ont connu que la France ; - ils encourent des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 n'a pas correctement transposé les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dans la mesure où elle fixe à trente jours le délai accordé à l'étranger pour quitter le territoire national et ne prévoit que dans des cas exceptionnels la possibilité d'accorder un délai supérieur ; les décisions leur accordant seulement un délai de trente jours méconnaissent, dès lors, les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - les arrêtés contestés sont suffisamment motivés ; - ils n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de M. D... et de Mme E... au respect de leur vie privée et familiale ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils encourraient des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'étranger bénéficie d'un délai de trente jours afin de quitter le territoire français et que l'autorité administrative peut, eu égard à la situation personnelle de l'étranger et à titre exceptionnel, octroyer un délai supérieur, sont conformes aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant aux intéressés un délai de départ volontaire de trente jours ; Vu les décisions de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 octobre 2012, admettant M. D... et Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. et Mme D..., ressortissants russes, font appel du jugement en date du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme D... comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments précis sur leur situation personnelle et familiale ; qu'elles sont dès lors suffisamment motivées au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti ses décisions de refus de titre de séjour n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que les décisions fixant le pays à destination duquel les requérants pourraient être renvoyés, qui visent les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que M. et Mme D... ne justifient pas faire l'objet de menaces ou de risques pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour en Russie sont également suffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D... et a, en particulier, examiné les risques que les intéressés alléguaient encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme D..., qui sont entrés irrégulièrement en France le 28 décembre 2009 en compagnie de leurs deux enfants, ne sont pas fondés à soutenir, compte tenu de la courte durée de leur séjour sur le territoire national, de l'absence d'attaches personnelles avérées en France et de la possibilité qu'ils ont de reconstituer la cellule familiale en Russie où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 33 et 32 ans, que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que leur troisième enfant est né sur le territoire français ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la circonstance alléguée que les enfants des époux D...n'auraient connu d'autre pays que la France ne suffit pas à elle seule à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai plus long ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que le délai de trente jours accordé à M. et Mme D... pour exécuter spontanément les mesures d'éloignement contestées étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que si les requérants font valoir qu'ils sont dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisie du réexamen de leurs demandes d'asile et que leurs deux premiers enfants sont scolarisés, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en retenant ce délai le préfet de la Loire-Atlantique a, au regard de leur situation personnelle et familiale, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, enfin, que si M. et Mme D..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2011, soutiennent qu'ils ont dû fuir la Russie en raison des menaces de mort et des mauvais traitements dont M. D..., accusé d'avoir participé à l'attaque de la station électrique de son village, avait fait l'objet, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'ils encourent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas, en fixant la Russie comme pays à destination duquel les requérants pourraient être reconduits, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme D..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. D... et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - Mme Coiffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT021772