CETATEXT000027826197 J4_L_2013_06_000001202179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/61/CETATEXT000027826197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/06/2013, 12NT02179, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02179 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203905 en date du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 75 euros par jour de retard au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour est illégale ; - le préfet a commis une erreur de droit en décidant de l'éloigner alors qu'elle avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle encourt des risques de persécutions en cas de retour en Russie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - son arrêté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision refusant d'admettre la requérante au séjour n'est pas recevable dès lors que cette décision est devenue définitive ; ce moyen est également inopérant ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste en accordant 7 jours à l'intéressée pour quitter volontairement le territoire national ni méconnu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'intéressée ne justifie pas que son état de santé nécessitait une prise en charge ne pouvant être dispensée qu'en France et dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la requérante n'établit pas encourir de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 octobre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisamment précise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que Mme B..., ressortissante russe, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, en décidant que l'éloignement de Mme C...pourrait être exécuté d'office à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ou à défaut tout pays lui ayant délivré un titre de séjour en cours de validité et en indiquant que cette décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne justifiait pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Russie, le préfet a également suffisamment motivé la décision portant fixation du pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B... excipe de l'illégalité de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du caractère abusif de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 20 janvier 2012 avec mention des voies et délais de recours ; qu'elle était en conséquence devenue définitive lorsque Mme B... a excipé de son illégalité le 13 avril 2012 dans son mémoire introductif de première instance ; que cette exception n'est par suite pas recevable ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... n'ayant, comme il a été dit précédemment, pas été admise au séjour, celle-ci n'avait, en conséquence, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire national que jusqu'à la notification de la décision par laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que cette décision étant intervenue le 17 février 2012, le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en obligeant, le 13 mars 2012, Mme B... à quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France, à l'âge de 25 ans, en 2009, de Mme B..., avec son époux, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée, qui pourra reconstituer sa cellule familiale dans le pays où elle sera éloignée, au respect de sa vie privée et familiale nonobstant, d'une part, la présence en France de ses beaux-parents et des frères et soeurs de son mari et l'intensité de son intégration d'autre part ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être par suite écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à Mme B... un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en septième lieu, que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposé en droit interne le 16 juin 2011, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est incompatible avec les objectifs de cette directive ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme B..., dont la demande tendant à l'octroi du statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas de la réalité des risques de persécutions qu'elle déclare encourir en cas de retour en Russie de la part des autorités russes en raison de l'investissement de son époux pour la défense de son peuple ou de son origine caucasienne ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B... un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - Mme Coiffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02179