CETATEXT000027826200 J4_L_2013_06_000001202233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/06/2013, 12NT02233, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02233 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MORIN M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Morin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200225 du 26 juin 2012 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire de la décision 48 SI du 8 juillet 2011 ; le ministre n'apporte pas la preuve que le pli recommandé contenait ladite décision ni qu'il ait été avisé par la poste que le pli recommandé avait été mis en instance ; cette décision ne lui était pas opposable dès lors que le ministre n'a pas procédé au retrait de la première décision en date du 1er avril 2011 portant le même objet et récapitulant les mêmes infractions ; - le ministre aurait du prendre en compte le stage qu'il a effectué les 12 octobre et 13 octobre 2011 ; - à l'occasion des infractions relevées à son encontre, il n'a pas bénéficié de l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu notification des retraits de points effectifs consécutifs aux infractions ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'annulation de la décision du 1er avril 2011 est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 juillet 2011, laquelle a été prise à la suite de l'enregistrement d'une nouvelle infraction commise le 14 octobre 2010 ; - l'intéressé a reçu un avis de passage et s'est abstenu de réclamer le pli contenant la décision contestée ; - le préfet était tenu de rejeter la demande de reconstitution de points présentée par l'intéressé dès lors que celui-ci s'est vu notifier, le 15 juillet 2011, la décision contestée du 8 juillet 2011 portant invalidation de son permis de conduire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire la circonstance que par une décision antérieure en date du 1er avril 2011, le ministre aurait déjà constaté la perte de validité de son permis de conduire, dès lors que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 novembre 2011, devenu définitif ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée " ;
- Considérant que pour établir la notification régulière de la décision en date du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B..., l'administration a produit en première instance la photocopie de l'avis de réception du pli recommandé portant le numéro 2C 040 468 3140 6, envoyé le 13 juillet 2011 par le fichier national des permis de conduire ; que si M. B... soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que ce pli recommandé contenait la décision contestée du 8 juillet 2011 et qu'aucun avis de passage ne lui a été remis, le relevé d'information intégral comporte une mention relative à un accusé de réception d'une lettre 48 SI portant ce numéro ; qu'il résulte de l'instruction que le pli précité a été présenté à l'adresse connue de M. B... le 15 juillet 2011 et que l'intéressé a été avisé de ce passage, ainsi qu'en témoignent les mentions " Avisé Abs " et " Présenté / Avisé le 15 juillet 2011 " ; que, par suite, M. B... s'étant abstenu d'aller retirer le pli au bureau de poste dans le délai de garde de quinze jours, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue régulièrement le 15 juillet 2011, date de présentation du pli ; qu'il n'est pas contesté que le verso " type " de cette décision comporte la mention des voies et délais de recours opposables au requérant ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2011 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B..., était tardive et par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 juin
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02233 2 1