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12NT02353

CETATEXT000027826207 J4_L_2013_06_000001202353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02353, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02353 1ère Chambre autres C M. PIOT CASADEI M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour Mme B... A... demeurant ... par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904570 du 12 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dépenses correspondant aux travaux qu'elle a réalisés en 2003 et 2004 dans son immeuble à Beaugency sont déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts dès lors que l'accroissement de la surface habitable n'est pas important par rapport à la superficie de l'immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il résulte de l'instruction que les travaux qui ont consisté en la création dans les combles de deux nouveaux appartements et la rénovation de ceux existants au premier étage sont des travaux de reconstruction non déductibles ; - il n'y a eu aucun rehaussement au titre de l'année 2007 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2013, pour Mme A... ; elle conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A... qui a acquis, en 2003, un immeuble à usage d'habitation situé 20 rue du Pont à Beaugency, fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en raison de la remise en cause du caractère déductible des travaux qu'elle a réalisés dans cet immeuble en 2004 et 2005 et de l'imputation, par suite, des déficits fonciers en résultant ; Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " (...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)" ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués pour le compte de Mme A... dans l'immeuble lui appartenant à Beaugency ont consisté en la rénovation, d'une part, des deux appartements situés au premier étage en portant leur superficie habitable de 45 mètres carrés chacun à 102,69 mètres carrés et en la création, d'autre part, sous les combles non habitables, de deux nouveaux appartements de 72,26 et 48,87 mètres carrés ; que cet accroissement de la surface habitable conduit à regarder les travaux susmentionnées comme des travaux d'agrandissement non déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation des déficits fonciers en résultant ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'absence de rehaussements au titre de l'année 2007, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin 2013. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02353

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