CETATEXT000027826207 J4_L_2013_06_000001202353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02353, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02353 1ère Chambre autres C M. PIOT CASADEI M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour Mme B... A... demeurant ... par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904570 du 12 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dépenses correspondant aux travaux qu'elle a réalisés en 2003 et 2004 dans son immeuble à Beaugency sont déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts dès lors que l'accroissement de la surface habitable n'est pas important par rapport à la superficie de l'immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il résulte de l'instruction que les travaux qui ont consisté en la création dans les combles de deux nouveaux appartements et la rénovation de ceux existants au premier étage sont des travaux de reconstruction non déductibles ; - il n'y a eu aucun rehaussement au titre de l'année 2007 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2013, pour Mme A... ; elle conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A... qui a acquis, en 2003, un immeuble à usage d'habitation situé 20 rue du Pont à Beaugency, fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en raison de la remise en cause du caractère déductible des travaux qu'elle a réalisés dans cet immeuble en 2004 et 2005 et de l'imputation, par suite, des déficits fonciers en résultant ; Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " (...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.