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12NT02362

CETATEXT000027826208 J4_L_2013_06_000001202362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02362, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02362 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SALAU M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour Mlle C... B..., demeurant..., par Me Salau, avocat au barreau de Nantes ; Mlle B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204901 en date du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Salau, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient en ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire que : - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille sera exposée aux risques d'excision et de mariage forcé en Guinée ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ; par ailleurs, l'intéressée n'établit pas le risque d'excision auquel serait exposée sa fille en Guinée, d'autant que la décision de refus de titre de séjour n'implique pas un retour dans ce pays ; - il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mlle B... au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012 admettant Mlle B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Salau pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté du 20 avril 2012, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle B..., ressortissante guinéenne, vise les textes dont il est fait application et comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique a bien pris en considération la situation des enfants mineurs de l'intéressée en précisant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle se trouvait son conjoint et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors du territoire français ; qu'une telle motivation, qui est suffisante et révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mlle B..., satisfait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 10 juillet 1979 ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que si Mlle B... invoque les risques d'excision et de mariage forcé auxquels serait exposée sa fille en cas de retour en Guinée, ce moyen est inopérant à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée et son enfant à retourner dans leur pays d'origine ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mlle B..., entrée irrégulièrement en France le 14 novembre 2005, soutient qu'elle est mariée à un ressortissant guinéen, avec lequel elle a eu deux enfants, nés le 8 juillet 2007 et 16 juillet 2010, et que son époux s'occupe de son premier enfant, né d'une précédente union et âgé, à la date de l'arrêté contesté, de 6 ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'époux de la requérante, M. A..., fait également l'objet d'un arrêté en date du 20 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée où Mlle B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'avocat de Mlle B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
  11. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT023622

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