CETATEXT000027826212 J4_L_2013_06_000001202381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT02381, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02381 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VITTER M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 21 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-134 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui s'est livré à cet égard à tort à un contrôle de proportionnalité de sa décision, il aurait pris la même décision s'il avait opposé au postulant la durée exacte de son séjour irrégulier, soit 3 ans et 4 mois et non une durée plus longue ; - les faits reprochés qui se sont déroulés du 12 février 2002 au 22 juin 2005 devaient être regardés comme récents lors du dépôt de la demande de naturalisation le 3 juillet 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour Mme C..., demeurant..., par Me Vitter, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le ministre a pris sa décision dans un délai de 29 mois et 19 jours à compter du dépôt du dossier complet de la demande alors que le délai imparti par l'article 21-25-1 du code civil est limité à 18 mois ; - elle est venue irrégulièrement en France sous la contrainte de sa famille afin d'épouser un compatriote ; - elle a régularisé dès que possible sa situation, est parfaitement intégrée à la société française et occupe un poste d'adjoint administratif dans une collectivité territoriale ; l'obtention de la nationalité française permettra sa titularisation ; - la circulaire du 16 octobre 2012 préconise que pour les personnes dispensées de stage, l'ajournement à deux ans ne soit retenu que dans le seul cas où le postulant se serait trouvé en situation irrégulière dans les deux ans précédant la demande ; or elle était en situation régulière dans ce laps de temps et doit en conséquence bénéficier de cette mesure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu la décision du 23 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., substituant Me Vitter, avocat de Mme C... ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., sa décision du 30 juin 2010 ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " III. - Lorsque le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de déposer une nouvelle demande. (...) V. - Les décisions du préfet (...) peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (...). Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que saisi d'un recours de Mme C..., ressortissante malienne, à l'encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne qui avait initialement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre a, par la décision contestée, ajourné à trois ans cette demande, en se fondant sur la circonstance que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2005 ; que devant les premiers juges, le ministre a demandé que soit substitué à ce motif entaché d'une erreur de fait, celui tiré de ce que la postulante avait séjourné irrégulièrement en France du 12 février 2002 au 22 juin 2005 pour une durée de trois ans et quatre mois, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que ces faits ne pouvaient être regardés comme particulièrement anciens à la date de la décision contestée ; que dans ces conditions, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, sans que la postulante puisse utilement faire valoir qu'elle est venue en France sous la contrainte, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et que l'obtention de la nationalité française permettra sa titularisation dans la fonction publique territoriale ; qu'elle ne saurait en outre utilement se prévaloir ni des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 dépourvue de valeur réglementaire, ni de ce que sa demande a été instruite dans un délai supérieur à celui imparti par l'article 21-25-1 du code civil, qui n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif la décision litigieuse ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 2° (...) les sous-directeurs (...) " ;
- Considérant que par arrêté du 17 septembre 2008 du premier ministre et du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, publié au Journal Officiel de la République Française du 18 septembre 2008, M. B... a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas été compétent pour signer la décision litigieuse manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, qu'en énonçant que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2005 et ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France le ministre a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., sa décision du 30 juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02381