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12NT02403

CETATEXT000027826214 J4_L_2013_06_000001202403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT02403, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02403 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MADELINE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Madeline, avocat au barreau de Rouen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9554 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la réintégration dans la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'à estimé l'agent préfectoral lors de l'entretien d'assimilation, lequel au demeurant ne s'est adressé qu'à son mari, elle parle correctement français comme plusieurs témoignages en attestent ; ce jour là, les psychotropes nécessités par son état de santé limitaient ses capacités de réaction ; - la connaissance de la langue française n'est qu'une des composantes de l'assimilation ; en l'occurrence, elle a obtenu en 2008 le statut de réfugié, est mère de trois enfants français et vit en France avec son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les procès-verbaux respectivement dressés les 12 novembre 2009 et 6 juin 2012 mettent en évidence l'impossibilité pour Mme B... de communiquer en langue française alors même que son état de santé a été pris en compte ; au demeurant, la postulante ne peut accomplir seule les actes de la vie courante ; - la circonstance qu'elle remplirait les autres conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; de plus, elle ne justifie pas remplir les conditions d'âge et de résidence exigées par les dispositions de l'article 21-24-1 du code civil ; Vu la décision du 10 décembre 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier-conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 mars 2010 du préfet de la Seine-Maritime :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du ministre du 20 septembre 2010 s' est substituée à celle du préfet de la Seine-Maritime du 8 mars 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme B..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française " ;
  4. Considérant que le tribunal a relevé : " qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 12 novembre 2009, que la communication avec Mme B... est impossible, qu'elle n'a pas parlé lors de l'entretien avec l'agent désigné par le préfet de Seine-Maritime, que son fils a répondu aux questions de ce dernier et que la postulante n'est pas susceptible de progresser dans un délai rapproché ; que si la requérante fait valoir qu'elle a une connaissance suffisante de la langue française qu'elle aurait apprise dès son plus jeune âge à l'école, les attestations qu'elle produit ne sont toutefois pas de nature à infirmer les constatations du procès-verbal d'assimilation linguistique, de même que le fait que le traitement médicamenteux de la postulante aurait altéré ses capacités de réflexion et de réaction lors de l'entretien ; que, dès lors, et nonobstant les circonstances que Mme B... est la mère de trois enfants de nationalité française, que son époux est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans et qu'elle peut être naturalisée sans condition de stage du fait de sa qualité de réfugiée statutaire, le ministre n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en considérant que l'intéressée ne disposait pas d'une connaissance suffisante de la langue française pour être regardée comme assimilée au sens des dispositions précitées, et en déclarant irrecevable pour ce motif sa demande de naturalisation, alors même que ses difficultés sont imputables à son état de santé " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen, renouvelé en appel sans précision nouvelle, tiré par l'intéressée de ce qu'en déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02403

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