CETATEXT000027826217 J4_L_2013_06_000001202423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02423, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02423 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. B... A... et Mme D... épouse A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1203241-1203242 en date du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de leur situation personnelle ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils encourent des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 n'a pas correctement transposé les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dans la mesure où elle fixe à trente jours le délai accordé à l'étranger pour quitter le territoire national et ne prévoit que dans des cas exceptionnels la possibilité d'accorder un délai supérieur ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur accordent un délai de trente jours sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les arrêtés contestés sont suffisamment motivés et font état de la situation des intéressés ; en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, ils n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions de refus de séjour ; les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; - les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les intéressés ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste en accordant aux intéressés un délai de départ volontaire de trente jours ; Vu les décisions de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 décembre 2012 admettant M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. et Mme A..., ressortissants arméniens, font appel du jugement du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que les arrêtés contestés, en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments suffisants sur leur situation personnelle ; qu'ils sont, dès lors, régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti ses décisions de refus de séjour n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, celles-ci visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent, outre la nationalité des intéressés, qu'ils ne justifient pas faire l'objet de menaces ou être exposés à des risques pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour en Arménie ; qu'elles sont, dès lors, également suffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux affirmations des requérants, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de leur situation personnelle, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;
- Considérant que M. et Mme A..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2010, confirmées le 16 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent avoir présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile politique le 30 janvier 2012, ce qui faisait obstacle à ce que le préfet de la Loire-Atlantique prenne le même jour les arrêtés contestés ; que s'ils produisent, à l'appui de leurs allégations, une convocation de M. A... à se présenter aux services de la préfecture le 10 février 2012 qui lui a été délivrée le 30 janvier 2012, date à laquelle leur ont été notifiés les arrêtés contestés, ce seul document ne suffit pas à faire regarder les requérants comme ayant formulé une demande de réexamen antérieurement à la date des arrêtés contestés ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement rejeter le 30 janvier 2012 les demandes de titres de séjour que les requérants avaient formées au titre de l'asile et les obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme A..., entrés irrégulièrement en France le 14 septembre 2009, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, soutiennent que leur troisième enfant est né sur le territoire français et que les deux aînés, qui sont scolarisés, sont bien intégrés ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, leur présence sur le territoire national ne présente pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant ; que, dans ces conditions, et alors que les intéressés font l'un et l'autre l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où résident le père de M. A... et les parents de Mme A..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et n'a, en conséquence, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. et Mme A... font valoir que leurs deux premiers enfants, qui sont scolarisés, sont bien intégrés dans leur classe où ils ont obtenu des diplômes, et que leur troisième enfant, qui est né en France, ne connait pas l'Arménie, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt n'a pas été suffisamment pris en compte par le préfet de la Loire-Atlantique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai plus long ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que le délai de trente jours accordé à M. et Mme A... pour exécuter spontanément les mesures d'éloignement contestées étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce délai le préfet de la Loire-Atlantique a, compte tenu de la situation personnelle et familiale des requérants, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ce dernier texte : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;
- Considérant que si M. et Mme A..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucune pièce permettant de tenir pour établie la réalité des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demande de verser à leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 juin
- Le rapporteur, X. MONLAULe président, J.M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT024232