← France

12NT02424

CETATEXT000027826218 J4_L_2013_06_000001202424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02424, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02424 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. A... B... demeurant ...par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203416 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet ne pouvait pas légalement refuser de l'admettre au séjour en raison du caractère abusif de sa demande de réexamen dès que le rejet de sa demande de réexamen n'était pas devenu définitif ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour en Azerbaïdjan ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; - la décision portant refus d'admettre M. B... au séjour n'ayant pas été contestée, celui-ci ne peut plus utilement exciper de son illégalité ; - en tout état de cause, sa demande de réexamen était abusive ; - il n'avait en conséquence le droit de se maintenir en France que jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - M. B... ne justifie pas de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Azerbaïdjan ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 octobre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant azerbaïdjanais, est entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2009 et a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2010 ; que sa demande de réexamen ayant elle-même été rejetée le 30 novembre 2010, M. B... a rejoint l'Azerbaïdjan puis est entré à nouveau en France le 25 août 2011 pour y solliciter à nouveau le statut de réfugié ; que cette nouvelle demande a été rejetée le 19 décembre 2011 ; que le 16 février 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
  3. Considérant que la décision portant refus de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité de réfugié comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. B... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en décidant que l'éloignement de M. B... pourrait être exécuté d'office à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ou à défaut tout pays lui ayant délivré un titre de séjour en cours de validité et en indiquant que cette décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne justifiait pas faire l'objet d'une menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Ethiopie, le préfet a également suffisamment motivé la décision portant fixation du pays de destination ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 26 septembre 2011, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre M. B... au séjour au titre de l'asile en raison du caractère abusif de sa demande d'asile ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé avec mention des voies et délais de recours le même jour ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir présenté un recours en temps utile contre cette décision, celle-ci était devenue définitive lorsque M. B... a excipé de son illégalité le 30 mars 2012 ; que cette exception n'est pas conséquent pas recevable ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... n'ayant, comme il a été dit précédemment, pas été admis au séjour, celui-ci n'avait, en conséquence, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire national que jusqu'à la notification de la décision par laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que cette décision étant intervenue le 19 décembre 2011 et ayant été notifiée à l'intéressé le 26 décembre 2011, le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en obligeant, le 16 février 2012, M. B... à quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. B..., célibataire et sans enfant, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale quand bien même les deux parents de M. B... vivaient, à la date de l'arrêté contesté, sous couvert pour son père d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité d'étranger malade et sous couvert pour sa mère d'une autorisation provisoire de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être par suite écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
  10. Considérant que M. B..., dont la demande d'octroi du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas qu'il court des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Azerbaïdjan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit crû lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'injonction, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet de délivrer à M. B... un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
  15. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02424

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.