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12NT02445

CETATEXT000027826220 J4_L_2013_06_000001202445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02445, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02445 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LHELIAS1 M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme A... C...veuveB..., demeurant..., par Me L'Helias, avocat au barreau de Laval ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1204036 en date du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté méconnaît : . les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté méconnaît : . les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'intéressée n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 décembre 2012 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me L'Hélias pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante kosovare, fait appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort notamment du certificat médical rédigé le 5 janvier 2012 par un médecin généraliste que Mme C..., qui présente des antécédents d'accident vasculaire cérébral, souffre d'une hypertension artérielle, d'une obésité ainsi que de difficultés respiratoires ; que, par un avis en date du 16 janvier 2012, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque, et que ces soins présentent un caractère de longue durée ; que ni les documents produits par l'intéressée, en particulier les recommandations faites par le ministère des affaires étrangères français à ses ressortissants de se munir des médicaments qui leur sont nécessaires avant de se rendre au Kosovo et le rapport établi le 1er septembre 2010 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'état des soins de santé au Kosovo, ni les considérations générales sur la mauvaise qualité des médicaments dans ce pays ne sont de nature à établir l'indisponibilité au Kosovo du traitement médicamenteux prescrit en France à Mme C... ; qu'enfin, si l'intéressée soutient qu'elle ne pourra avoir un accès effectif à l'offre de soins au Kosovo en raison de la distance séparant son village de la capitale, Pristina, et du fait que ses quatre enfants restés vivre dans ce village ne pourront pas lui apporter une aide matérielle et médicale, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de la Mayenne, en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette autorité n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme C... qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions ;
  6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des risques que Mme C... encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays sont inopérants ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 juin
  10. Le rapporteur, X. MONLAULe président, J.M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT024452

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