CETATEXT000027826223 J4_L_2013_06_000001202489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT02489, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02489 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOURVENNEC M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201962 en date du 6 juillet 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Quéven a délivré un permis de construire à M. A... B... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, 3, rue Yves Le Prieur ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Quéven du 22 janvier 2008 pour excès de pouvoir ; Ils soutiennent que la notion de connaissance acquise ne pouvait leur être opposée, dès lors qu'ils se sont bornés à solliciter la suspension d'un permis de construire, dont ils ne connaissaient ni les modalités, ni le contenu, sans présenter de requête en annulation au fond ; que le panneau d'information exposé sur les lieux n'était pas réglementaire ; que la référence à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne figurait pas sur le panneau, en méconnaissance de l'article R. 424-15 du même code ; que les dispositions de l'arrêté du 6 juin 2007, qui précisent que les mentions du droit au recours doivent être expressément portées selon les dispositions de l'article A. 424-3, n'ont pas été respectées ; que, par suite, le délai de recours de 2 mois n'a pas commencé à courir ; qu'au fond, le permis de construire est entaché d'illégalité interne ; qu'alors que le terrain d'assiette se situe dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'y est pas mentionné ; que la SHON de l'habitation dépasse la limite autorisée de 200 m² ; que, par ailleurs, une cuve enterrée de 5 000 litres a été autorisée, alors que le plan local d'urbanisme interdit les bassins de retenue enterrés ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la commune de Quéven, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, avocats au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le point de départ du délai de recours qui leur est opposé est constitué par la requête en référé suspension qu'ils ont formée le 20 mars 2008 contre le permis de construire et non par l'affichage sur le terrain ; que le défaut de mention sur le panneau des voies et délais de recours, le cas échéant, n'empêche pas le jeu de la connaissance acquise à l'encontre des tiers ; qu'au fond, le terrain n'est pas situé dans le périmètre d'un site inscrit au sens des articles R. 341-1 et suivants du code de l'environnement ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était donc pas requis ; que les autres moyens soulevés ne reposent sur aucun élément de démonstration ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la demande de première instance et la requête d'appel n'étaient pas recevables ; que, s'agissant de la requête d'appel, celle-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le concluant n'est pas en mesure de s'assurer que les appelants ont respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, s'agissant de la demande de première instance, l'action est forclose, en application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'au moment de l'introduction du recours, la construction était achevée depuis plus d'un an ; que la requête a été présentée tardivement, dès lors qu'un premier recours juridictionnel contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours à l'égard des tiers ; que la connaissance de la décision était acquise au plus tard le 20 mars 2008, alors même que le panneau d'affichage n'aurait pas indiqué les voies et délais de recours des tiers ; que le concluant n'est pas en mesure de s'assurer qu'en première instance les requérants ont respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, subsidiairement, la requête n'est pas fondée ; que, d'une part, le bâtiment n'est pas construit dans le champ de protection d'un monument historique et n'était pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que, d'autre part, la SHON de l'habitation ne dépasse pas la limite autorisée de 200 m² ; qu'enfin, le moyen tiré de la présence illégale d'une cuve enterrée manque en droit et en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Quéven ; - et les observations de Me Deniau, avocat de M. B... ; 1. Considérant que M. et Mme D... interjette appel de l'ordonnance en date du 6 juillet 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Quéven (Morbihan) a délivré un permis de construire à M. A... B...pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, 3, rue Yves Le Prieur ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d 'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'alors même que le panneau d'affichage n'aurait pas comporté, en l'espèce, la mention des voies et délais de recours, l'exercice par un tiers d'un recours contentieux portant sur la légalité d'un permis de construire a néanmoins pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; 3. Considérant que, dans leur mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 15 mai 2012, M. et Mme D... ont sollicité l'annulation du permis de construire délivré à M. B... par arrêté du maire de la commune de Quéven du 22 janvier 2008 ; que, toutefois, M. et Mme D... avaient présenté devant le juge des référés dudit tribunal une requête aux fins de suspension de ce permis de construire, enregistrée le 20 mars 2008, laquelle a été rejetée par une ordonnance en date du 31 mars 2008 ; qu'ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant eu connaissance acquise de l'arrêté contesté au plus tard à la date de l'enregistrement de leur premier recours contentieux à l'encontre de cette décision, soit le 20 mars 2008, qui marque, à leur égard, le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois ; que ce délai a expiré le mercredi 21 mai 2008 ; que, par suite, la requête enregistrée le 15 mai 2012 tendant à l'annulation de ce même arrêté du 22 janvier 2008 était tardive ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non recevoir opposées par M. B..., que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... les sommes que demandent la commune de Quéven et M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... et les conclusions présentées par la commune de Quéven et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à la commune de Quéven et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de Chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juin 2013. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT02489
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.