CETATEXT000027826228 J4_L_2013_06_000001202624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT02624, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02624 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SEILER M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Seiler, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11567 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les faits relevés à son encontre sont insuffisants pour justifier le rejet de sa demande ; en effet, elle s'est acquittée de ses dettes locative et fiscale en bénéficiant du plan d'apurement réservé aux débiteurs de bonne foi ; - la fiche la concernant issue du Système de traitement des infractions constatées (STIC) relative à l'obtention frauduleuse de documents administratifs n'a pas été mise à jour ; - la conduite d'un véhicule sans assurance en 2005 pour laquelle elle a été condamnée en 2006 à une amende pénale est un fait ancien sans gravité particulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le fait de conduire un véhicule sans assurance suffit à justifier la décision contestée ; - celle-ci peut également être fondée par substitution de motifs sur le défaut d'insertion professionnelle de Mme B... qui ne subvient à ses besoins et à ceux de sa famille qu'à l'aide de prestations sociales ; Vu la décision du 20 décembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle a systématiquement acquitté ses impôts avec retard, a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans assurance en 2005 et a fait l'objet d'une procédure pour obtention frauduleuse de documents administratifs en 2001 ; qu'il invoque dans sa requête d'appel communiquée à l'intéressée un autre motif, tiré de ce que l'autonomie matérielle de la requérante, qui a deux enfants, n'est pas réalisée dans la mesure où ses ressources ne sont constituées que de prestations sociales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que de 2008 à 2010, Mme B... a systématiquement réglé avec retard les impôts dont elle était redevable ; que, d'autre part, la postulante a été condamnée le 6 juillet 2006 par le tribunal correctionnel d'Evry à 200 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 20 mai 2005 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces faits sont récents et présentent un caractère de gravité certain ; que, par suite, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces seuls motifs, a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme B... sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l 'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02624