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12NT02624

CETATEXT000027826228 J4_L_2013_06_000001202624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT02624, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02624 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SEILER M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Seiler, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11567 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les faits relevés à son encontre sont insuffisants pour justifier le rejet de sa demande ; en effet, elle s'est acquittée de ses dettes locative et fiscale en bénéficiant du plan d'apurement réservé aux débiteurs de bonne foi ; - la fiche la concernant issue du Système de traitement des infractions constatées (STIC) relative à l'obtention frauduleuse de documents administratifs n'a pas été mise à jour ; - la conduite d'un véhicule sans assurance en 2005 pour laquelle elle a été condamnée en 2006 à une amende pénale est un fait ancien sans gravité particulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le fait de conduire un véhicule sans assurance suffit à justifier la décision contestée ; - celle-ci peut également être fondée par substitution de motifs sur le défaut d'insertion professionnelle de Mme B... qui ne subvient à ses besoins et à ceux de sa famille qu'à l'aide de prestations sociales ; Vu la décision du 20 décembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle a systématiquement acquitté ses impôts avec retard, a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans assurance en 2005 et a fait l'objet d'une procédure pour obtention frauduleuse de documents administratifs en 2001 ; qu'il invoque dans sa requête d'appel communiquée à l'intéressée un autre motif, tiré de ce que l'autonomie matérielle de la requérante, qui a deux enfants, n'est pas réalisée dans la mesure où ses ressources ne sont constituées que de prestations sociales ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que de 2008 à 2010, Mme B... a systématiquement réglé avec retard les impôts dont elle était redevable ; que, d'autre part, la postulante a été condamnée le 6 juillet 2006 par le tribunal correctionnel d'Evry à 200 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 20 mai 2005 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces faits sont récents et présentent un caractère de gravité certain ; que, par suite, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces seuls motifs, a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme B... sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l 'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02624

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