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12NT02670

CETATEXT000027826232 J4_L_2013_06_000001202670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 12NT02670, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02670 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DOLLE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006171 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2010 du consul de France en Macédoine lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et la décision du 8 avril 2010 du consul de France en Macédoine ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et les premiers juges ont entaché leurs décisions et jugements d'une erreur d'appréciation : le ministre n'a pas apporté la preuve que la précédente union de M. A... était entachée d'un défaut d'intention matrimoniale ; le délai de quatre mois entre le divorce et le second mariage ne permet pas de présumer de la fraude ; les attestations versées au débat démontrent que l'entourage de Mme A...est favorable à cette union ; la famille de M. A... a fait la connaissance de son épouse ; le compte-rendu de l'audition téléphonique de Mme A...avec les services consulaires ne peut être retenu ; - M. A... est revenu vivre en France auprès de son épouse sous couvert d'un visa délivré par la Slovénie le 18 avril 2010 ; il a sollicité un titre de séjour et une régularisation sur place ; le préfet de la Moselle pour les refuser n'a retenu que l'entrée irrégulière du requérant et non le défaut de vie commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en s'affranchissant des décisions administratives et juridictionnelles antérieures le concernant, M. A... manifeste une intention frauduleuse ; - un mariage contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public pouvant justifier le refus de délivrance du visa d'entrée et de long séjour ; M. A... manifeste l'intention de s'établir dans l'espace Schengen depuis plusieurs années ; des entretiens menés avec les conjoints, il ressort une absence d'implication dans la relation ; la décision de mariage a été précipitée ; les époux n'apportent aucun élément montrant l'existence d'une communauté de vie entre eux ; - le préfet de la Moselle n'a jamais confirmé l'existence d'une vie commune ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Il ajoute que : - le ministre ne produit aucun document de nature à démontrer que son précédent mariage aurait été conclu dans l'optique de s'installer durablement en France ; - il n'a jamais troublé l'ordre public ; Vu la lettre en date du 8 avril 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 31 août 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dollé, avocat de M. A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2010 du consul de France en Macédoine lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Skopje :
  2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Skopje sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'en application de ces dispositions, les autorités diplomatiques et consulaires doivent délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
  4. Considérant que pour rejeter par sa décision du 22 juillet 2010 le recours de M. A..., dirigé contre la décision du consul général de France à Skopje lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que l'union avait été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement de M. A... en France ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré selon ses propres déclarations en France au cours du mois de novembre 2009, y a épousé le 12 décembre 2009 MmeB..., de nationalité française, dont il avait fait la connaissance en août 2009 ; qu'à la suite de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 15 janvier 2010, M. A... s'est établi en République de Macédoine ; qu'il est revenu en France le 18 avril 2010, en dépit du refus des autorités consulaires de France à Skopje de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Français, sous couvert d'un document qu'il a présenté comme un visa délivré par les autorités slovènes, mais correspondant en fait à un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans ce pays ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse, alors même qu'il allègue vivre avec elle depuis son retour en France en avril 2010, ou avoir entretenu avec elle des relations épistolaires et téléphoniques régulières durant leur séparation ; que si, pour contester l'absence de projet de vie commune et justifier de la sincérité de son mariage, le requérant a produit des attestations émanant de son épouse, de ses parents et de ses beaux-parents, leur contenu stéréotypé et imprécis leur ôte tout caractère probant ; qu'il n'est pas établi que les parents de M. A..., qui résident en République du Kosovo, aient fait la connaissance de son épouse ; que si Mme A...a attesté devant le juge de l'excès de pouvoir le 7 avril 2011 avoir réalisé un mariage sincère, il ressort du compte rendu d'entretien téléphonique établi le 3 mars 2010 par les services consulaires de Skpoje, dont Mme A...n'a pas contesté la teneur au cours de la procédure, qu'elle ignorait des éléments essentiels de la vie de son époux, et notamment la durée de sa précédente union avec une ressortissante allemande le 10 mars 2005 dont il avait divorcé le 19 février 2008 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, contrairement aux dires du requérant, retenu cette précédente union au titre des indices précis et concordants attestant d'une absence d'intention matrimoniale entre les époux mais s'est fondée sur l'absence de maintien des liens matrimoniaux ; qu'enfin, dans son mémoire en défense enregistré le 4 juin 2012 à la cour administrative d'appel de Nancy, en réponse à la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer sur place un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire conjoint de français, ce dernier n'a pas reconnu l'existence d'une vie commune des épouxA... ; que, dans ces conditions, alors même que M. A... ne constitue pas une menace à l'ordre public, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché le motif de sa décision tiré de ce que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale d'une erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02670 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.

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