CETATEXT000027826238 J4_L_2013_06_000001202726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02726, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02726 1ère Chambre C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour Mme B...C... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; MmeC... A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204936 en date du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - elle encourt des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme C... A... au respect de sa vie privée et familiale ; - Mme C... A... n'a présenté aucun élément susceptible d'établir qu'elle encourt des risques actuels et personnels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 octobre 2012, admettant Mme C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.