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12NT02726

CETATEXT000027826238 J4_L_2013_06_000001202726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02726, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02726 1ère Chambre C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour Mme B...C... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; MmeC... A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204936 en date du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - elle encourt des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme C... A... au respect de sa vie privée et familiale ; - Mme C... A... n'a présenté aucun élément susceptible d'établir qu'elle encourt des risques actuels et personnels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 octobre 2012, admettant Mme C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C... A..., ressortissante de la République du Congo, fait appel du jugement du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 :
  2. Considérant que MmeC... A... se borne en appel à reprendre, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et procède d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... A..., de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de ce que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision contestée de refus de titre de séjour ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC... A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... A... demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
  6. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02726 2

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