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12NT02739

CETATEXT000027826239 J4_L_2013_06_000001202739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT02739, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02739 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Renard avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009282 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire confirmant celle du 12 mars 2010 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant l'abandon par ce dernier de la part versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision contestée méconnaît " l'autorité de la chose décidée " qui s'attache à la décision du 20 avril 2005 du ministre ajournant à deux ans sa précédente demande de réintégration dans la nationalité française, qui est définitive et créatrice de droits à son égard ; - la décision contestée méconnaît les articles 21-15, 21-17 et 21-23 du code civil ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a fixé en France le centre des ses intérêts privés et familiaux ; il est bien intégré à la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui n'est ni générale ni stéréotypée, devra être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - il s'est livré à un examen de la situation particulière du postulant ; - la décision contestée est fondée sur des circonstances de fait et de droit différentes de celles du 20 avril 2005 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 21-15, 21-17 et 21-23 du code civil, dès lors que la décision contestée trouve son fondement dans l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - eu égard au comportement de l'intéressé, la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire confirmant celle du 12 mars 2010 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande... " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... reconnaît avoir omis de mentionner, dans une précédente demande de naturalisation, la présence à Mayotte de son enfant, Ahlimanecy Chirazi, né le 7 mars 1997, et transmis, au service chargé des naturalisations le 7 janvier 2008, soit postérieurement à la décision du 20 avril 2005 ajournant cette demande pour défaut d'insertion professionnelle, un acte de naissance de son fils, cette circonstance ne peut être considérée comme révélant un comportement frauduleux de l'intéressé, alors même qu'elle n'aurait pas permis au ministre d'apprécier exactement sa situation familiale ; que, par, suite, le ministre, en rejetant, pour ce motif, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A... a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de réexaminer la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... de la somme de 1 500 euros sous réserve de la renonciation par ce dernier au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 25 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A... la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02739 2 1

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