CETATEXT000027826240 J4_L_2013_06_000001202753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02753, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02753 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT IFRAH Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206146 en date du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle encourt des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers le Maroc ; Vu les mémoires, enregistrés les 22 janvier et 11 mars 2013, par lesquels Mme C... a produit des pièces complémentaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 janvier 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 2 juin 2009 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a épousé le 5 décembre 2009 un compatriote présent depuis plus de trente ans sur le territoire national et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, et que de cette union est né un enfant le 2 août 2010 ; que, dans ces conditions, Mme C..., dont l'intégration n'est pas remise en cause par le préfet de la Sarthe, est fondée à soutenir, quelles que soient les attaches familiales dont elle pourrait disposer au Maroc, que l'arrêté contesté du 14 mai 2012 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cet arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C..., d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Ifrah de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme C... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ifrah, avocat de Mme C..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02753 2