CETATEXT000027826241 J4_L_2013_06_000001202804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT02804, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02804 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN REGENT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Regent, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100818 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits dont il ne conteste pas la matérialité sont isolés ; la décision d'ajournement est disproportionnée compte tenu de la durée de son séjour en France et de la légère condamnation correctionnelle dont il fait l'objet ; - il a en France le centre stable et permanent de ses attaches personnelles et professionnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 janvier 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ; Il soutient que : - le requérant ne critique pas le jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les faits justifiaient une décision d'ajournement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 27 décembre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que, par décision du 16 juillet 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., de nationalité marocaine ; que, saisi d'un recours gracieux formé par le postulant, le ministre a implicitement confirmé l'ajournement de la demande de naturalisation ; que M. A... interjette appel du jugement du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur, le 22 mai 2005, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
- Considérant que M. A... ne conteste pas la matérialité des faits qui ne sont, contrairement à ce qu'il soutient, ni anciens ni dépourvus de gravité ; que si M. A... fait valoir que le tribunal de grande instance de Nice statuant en formation correctionnelle a été relativement indulgent dans le choix de la sanction dont il a fait l'objet et qu'aucun autre acte répréhensible ne peut lui être imputé, il ne démontre pas que, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, et eu égard aux effets à court terme d'une mesure d'ajournement, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, alors même qu'il vit en France depuis 2001 et y travaille et que la plupart des membres de sa famille sont français ;
- Considérant, en outre, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-16 du code civil, la décision attaquée ayant été prise sur le seul fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02804 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.