CETATEXT000027826243 J4_L_2013_06_000001202821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT02821, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02821 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BADACHE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 17 et 22 octobre 2012, présentés pour Mme A... C...veuve B...demeurant..., par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1359 en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas restitué l'intégralité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 mars 2011 qui avait mentionné l'absence de traitement approprié au Maroc ; - le préfet du Calvados s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 février 2012, dont le nom de l'auteur n'est pas précisé, et n'a pas procédé à une appréciation de sa situation personnelle ; - il est établi par les pièces versées que les dysfonctionnements du système de santé au Maroc ne permettent pas de considérer qu'il existe un traitement approprié à son état de santé, compte tenu en particulier de l'inadéquation entre l'offre et la demande de soins et les difficultés de gestion et de conservation des médicaments, notamment de l'insuline dont elle a besoin ; - l'arrêté méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; son état de santé nécessite qu'elle reste en France auprès de ses enfants qui y vivent en situation régulière et qui la prennent en charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et pièces de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 avril 2013, admettant Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Badache pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... B..., ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France en juillet 2009 munie d'un visa de court séjour et a bénéficié d'un titre temporaire de séjour pour motif de santé valable jusqu'au 17 mars 2012 ; qu'après l'avis du 13 février 2012 du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 5 avril 2012, rejeté la demande de Mme B... de renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que Mme B... relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 du préfet du Calvados :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le préfet n'a pas cité intégralement l'avis émis le 18 mars 2011 par le médecin inspecteur de santé publique, qui a justifié la délivrance du titre de séjour initialement accordé à Mme B..., est sans incidence sur la régularité des motifs sur lesquels le préfet a fondé le refus de titre de séjour litigieux ; qu'enfin le préfet n'était pas tenu de mentionner, dans l'arrêté contesté, l'identité du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie qui s'est prononcé sur l'état de santé de la requérante, et dont le nom figure régulièrement sur l'avis qu'il a signé le 13 février 2012 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados se serait estimé lié par l'avis précité du 13 février 2012 du médecin de l'agence régionale de santé et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi susvisée du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police" peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ;
- Considérant que, par un avis du 13 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que si Mme B..., se fondant sur un rapport d'une organisation non gouvernementale datant de 2009, invoque l'inadéquation entre l'offre et la demande de soins au Maroc ainsi que les difficultés de gestion et de conservation des médicaments, notamment de l'insuline dont elle a besoin, ces éléments ne permettent pas, par leur caractère général, de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme B... soutient que son état de santé nécessite son maintien en France où vivent en situation régulière quatre de ses enfants, dont celui qui l'a prise en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'un de ses fils, né en 1990, a la nationalité française, les trois autres enfants de l'intéressée ne détiennent que des récépissés de demande de carte de séjour ou, pour l'un de ses fils, de demande de renouvellement d'un tel titre et que deux autres de ses enfants vivent au Maroc, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas contribuer à la prise en charge de leur mère ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B... en France, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02821 2 1