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12NT02863

CETATEXT000027826244 J4_L_2013_06_000001202863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT02863, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02863 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1574 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les premiers juges ont procédé irrégulièrement à une substitution de base légale, dès lors que l'administration ne disposait pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les stipulations de la convention franco-sénégalaise, retenue par le tribunal, et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, la possibilité de dispense d'un visa de long séjour prévue par ce code n'existe pas dans la convention bilatérale ; les dispositions de la convention ne pouvaient donc pas être substituées à celles du code ; - le préfet s'est borné à lui opposer le défaut de visa de long séjour et s'est abstenu d'apprécier sa situation personnelle alors que sa situation correspond au cas de dispense d'un tel visa prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est actuellement en formation et la décision du préfet lui impose d'interrompre ses études en cours d'année ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle établit être prise en charge par une association depuis le 5 août 2009, qui lui assure gratuitement l'hébergement, la nourriture et l'accompagnement global, pour un montant de 1 200 euros mensuel ; elle a par ailleurs obtenu une bourse nationale d'un montant annuel de 4 600 euros ; elle dispose donc de ressources suffisantes conformément aux dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision du préfet est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et aux pièces produites en première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - c'est à tort que le tribunal a jugé qu'à défaut de s'être présentée en préfecture pour compléter sa demande de titre de séjour pour motif de santé formulée le 15 septembre 2008, le préfet du Calvados était fondé à rejeter sa demande ; elle a adressé à la préfecture la copie de son passeport, comme demandé ; la lettre du préfet lui demandant d'établir un dossier médical a été envoyée à une adresse erronée ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir donné suite à une demande ; par ailleurs elle s'est déplacée plusieurs fois aux guichets de la préfecture pour obtenir des nouvelles de sa demande, mais elle n'a pas été reçue ; l'arrêté est entaché d'erreur de fait et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - elle a obtenu en février 2013 le diplôme d'auxiliaire de vie sociale ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 janvier 2013, admettant Mme B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Launay pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante sénégalaise, entrée régulièrement en France en juillet 2008 munie d'un visa de court séjour, a demandé le 30 décembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et a obtenu une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 24 août 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder le titre demandé et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi, contenue dans l'arrêté contesté du 13 juillet 2012, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale et indique que Mme A... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est suffisamment motivée au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A... soutient que c'est à tort que le préfet a mentionné dans l'arrêté contesté qu'elle n'avait pas donné suite à une précédente demande de titre de séjour formulée le 15 septembre 2008 alors qu'elle s'était déplacée à plusieurs reprise aux guichets de la préfecture pour s'informer de l'état d'avancement de sa demande et qu'elle n'avait pas reçu la demande de constitution d'un dossier médical qui avait été envoyée à une adresse erronée, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté contesté dès lors que la mention litigieuse ne constitue pas le motif du rejet de la demande de titre de séjour en qualité d'étudiante présentée par l'intéressée ; que les circonstances invoquées ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
  5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 1er août 1995 entre la France et le Sénégal : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce texte : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant.". (...) " ;
  6. Considérant que Mme A... qui, à la date de l'arrêté contesté, suivait en France une formation à la préparation du diplôme d'auxiliaire de vie sociale et du diplôme d'aide soignante, ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de demander d'être exemptée de l'obligation de présentation du visa de long séjour auquel l'article L. 313-7 du même code subordonne notamment la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant " ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations applicables de la convention entre la France et le Sénégal ; que, par suite, les premiers juges ont pu régulièrement substituer à la base légale retenue par le préfet du Calvados, fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de la convention signée entre la France et le Sénégal ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'entrait dans le champ d'application d'aucune convention internationale régulièrement publiée pour en être dispensée, ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'ainsi le préfet était fondé, pour ce seul motif, a refuser l'octroi du titre demandé ; que le moyen tiré de ce que Mme A... aurait disposé de ressources suffisantes est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en juillet 2008 à l'âge de 22 ans est célibataire et sans enfant ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté du préfet du Calvados n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que si l'intéressée invoque également les études qu'elle a suivies en France, le préfet du Calvados n'a pas commis à cet égard d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que Mme A... a obtenu en février 2013 le diplôme d'assistante de vie sociale est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  12. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02863 2 1

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