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12NT02878

CETATEXT000027826245 J4_L_2013_06_000001202878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT02878, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02878 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FRERY M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ; M. C... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1894 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et de la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé est insuffisamment motivée ; le ministre n'a pas répondu aux arguments qu'il avait fait valoir dans son recours gracieux ; - en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les renseignements défavorables sur lesquels se fonde le ministre consistent seulement en deux incidents qui se sont déroulés en 2002 ; il regrette le comportement qu'il a eu lors de ces faits ; il a payé la totalité des dommages et intérêts dus à son ancienne épouse ; il n'a plus jamais commis d'autre délit ; en lui refusant la naturalisation le ministre le sanctionne une seconde fois ; le ministre n'a pas pris en considération sa longue présence en France, sa nouvelle situation familiale et le fait que ses enfants nés sur le sol français acquerront la nationalité française de manière automatique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; c'est à tort que le requérant se prévaut de ce que son recours gracieux contenait des éléments nouveaux ; - l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et admet leur gravité ; ces faits ne sont pas anciens ; les circonstances tirées de ce que le postulant s'est conformé aux prescriptions du jugement pénal du 24 juin 2002 le concernant ne remettent pas en cause la nature et la gravité de ses agissements ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant ses décisions, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 28 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et de la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que la décision initiale du 20 mai 2010 vise l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 et indique que M. C...a été l'auteur de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas 8 jours, le 31 janvier 2002 à Villeurbanne et de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, le 20 février 2002 à Villeurbanne ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, conformément à l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et à l'article 27 du code civil ; que, dès lors, la décision du 29 septembre 2010 rejetant le recours gracieux qu'avait formé M. C...à l'encontre de la décision du ministre du 20 mai 2010, n'avait pas à être motivée ; que contrairement à ce qu'allègue le requérant le recours gracieux formé par lui ne contenait pas d'éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 29 septembre 2010 doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C... a été reconnu coupable, par un jugement du 24 juin 2002 du tribunal de grande instance de Lyon, de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas 8 jours, le 31 janvier à Villeurbanne et de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, le 20 février 2002 à Villeurbanne ; que le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits qui ne sont pas anciens et présentent un caractère de gravité suffisant, pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé et ce, alors même que celui-ci fait valoir qu'il a respecté les condamnations prononcées à son encontre et que son comportement n'a plus fait l'objet de critiques ; que d'autre part, une décision de rejet d'une demande d'acquisition de la nationalité française ne présentant pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il ferait l'objet d'une " double peine " en raison des faits qui lui sont reprochés et qui ont déjà donné lieu à sanction pénale ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; qu'à cet égard, les circonstances que M. C...réside en France depuis 1989 et qu'il serait intégré à la société française sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées eu égard au motif qui les fonde ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2013 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT028782 1 N° 1 1

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