CETATEXT000027826246 J4_L_2013_06_000001202890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT02890, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02890 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BEDNAR M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bednar, avocat au barreau de Lyon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102666 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; il a sa résidence en France conformément aux dispositions de l'article 21-16 du code civil ; l'absence d'activité professionnelle en France ne fait pas obstacle à ce que la condition de résidence puisse être remplie ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; il vit en France depuis 15 ans où il a fait ses études supérieures ; s'il tire la totalité de ses revenus de son activité comme employé de l'ONU en Suisse qui sont imposés à la source dans ce pays, il les perçoit en France ; il est parfaitement intégré à la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 19 février 2013 adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête de M. B... est irrecevable : elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en ne contenant aucun moyen d'appel ; le mémoire d'appel se borne à reproduire celui de première instance ; - M. B..., qui reconnaît être employé par l'ONU en Suisse, ne remet pas en cause l'exactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde la décision contestée ; - il confirme par ailleurs que ses moyens d'existence proviennent de l'étranger ; - l'ONU est un organisme international qui ne sert pas exclusivement les intérêts français ; - les circonstances tirées de son assimilation à la société française et de l'ancienneté de sa présence en France ne permettent pas de considérer que l'intéressé remplit les conditions de résidence posées par l'article 21-16 du code civil ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant la décision contestée, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
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