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12NT02895

CETATEXT000027826247 J4_L_2013_06_000001202895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT02895, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02895 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JEANNOT M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mme D... E..., demeurant au.... 2 à Amiens

(80000), par Me Jeannot, avocate au barreau de Nancy ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009598 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer favorablement sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision contestée est signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'enquête préalable prévue par les dispositions de l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n'a pas eu lieu ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devra être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant la décision contestée, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 31 août 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeE... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme E..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet suivant, M. C... a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations ; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, il pouvait signer, au nom du ministre chargé des naturalisations et par délégation, les décisions rejetant les demandes d'acquisition de la nationalité française ainsi que déléguer sa signature à cet effet notamment aux fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité ; que, par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet suivant, il a donné délégation à Mme A..., attachée d'administration des affaires sociales à la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, et signataire de la décision du 13 octobre 2010 ajournant à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme E..., à l'effet de signer de telles décisions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a diligenté le 25 août 2008 une enquête sur la situation de Mme E... à la suite du dépôt de sa demande de naturalisation ; que, dès lors, la décision contestée a été prise conformément aux dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable (...) une demande d'acquisition, de naturalisation(...) doit être motivée " ; que la décision contestée du 13 octobre 2010, qui indique que la demande de naturalisation présentée par Mme E... ne remplit pas les conditions de recevabilité fixées par l'article 21-17 du code civil, dès lors que l'intéressée ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation, de cinq ans de résidence continue et régulière en France, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 27 du code civil ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande " ; qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui soutient être entrée en France depuis plus de 10 ans, n'a vu sa situation régularisée, au titre de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire français que le 29 décembre 2004, par la délivrance d'une carte de séjour temporaire afin d'accompagner sa fille malade ; qu'ainsi, à la date de dépôt de sa demande de naturalisation, le 25 août 2009, elle ne justifiait pas d'une résidence continue et régulière de cinq ans sur le territoire national au sens des dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; que, dès lors, le ministre a pu légalement constater pour ce motif l'irrecevabilité de sa demande ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E... B...B...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT028952 1 N° 2 1

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