← France

12NT02930

CETATEXT000027826248 J4_L_2013_06_000001202930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT02930, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02930 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAMY-RABU Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau de Angers ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101476 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a fait entre 2001 et 2003 des démarches pour obtenir le statut de réfugié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les mémoires de production de pièces enregistrés les 7, 12 et 25 mars 2013 présentés pour M. A... ; Vu la décision du 6 mars 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 28 août 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; que M. A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l' article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur ce qu'il avait séjourné irrégulièrement en France de 2001 à 2003, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a séjourné irrégulièrement en France entre le 20 novembre 2001, date à laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié, et le mois de juillet 2003 au cours duquel il a présenté une demande d'asile territorial ; que, par suite, et alors même qu'il dispose d'un travail et que son épouse a obtenu le statut de réfugié, la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif susmentionné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02930 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.