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12NT02935

CETATEXT000027826249 J4_L_2013_06_000001202935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT02935, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02935 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1505 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure administrative est irrégulière, l'avis auquel renvoie l'arrêté du 4 juillet 2012 n'était pas joint à l'arrêté, ni même produit par le préfet dans le cadre de l'instruction du recours ; aucun élément ne permet d'attester du contenu défavorable de cet avis ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont commis une erreur de fait, l'attestation du 18 juillet 2012 du cabinet comptable permet d'établir la viabilité de son activité économique, son caractère bénéficiaire ainsi que le caractère suffisant des ressources procurées ; - les ressources à prendre en considération sont celles perçues au titre de rémunération et non celles déclarées au titre du bénéfice de l'entreprise ; pour l'année 2011, il a retiré de son activité la somme de 14 264 euros par prélèvement sur le compte de l'exploitant, comme l'indique le solde du compte figurant à la rubrique " capital social ou individuel ", soit un revenu supérieur au SMIC mensuel alors en vigueur fixé à 1 073 euros ; les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation de sa situation ; pour le premier semestre de l'année 2012, son bilan fait apparaître une rémunération de 1 238 euros par mois, qui est également supérieure au montant du SMIC fixé à 1 096 euros ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il a bénéficié de cartes temporaires de séjour successives pour la période du 7 février 2007 au 6 février 2011 alors que ses revenus étaient inférieurs à ceux de 2011 ; - l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour entache d'illégalité, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et pièces de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le préfet se borne à se référer à ses conclusions de première instance, or il n'a produit aucun mémoire justifiant notamment de l'avis du directeur régional des finances publiques en date du 22 février 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... A..., né en 1954, ressortissant malien, est entré régulièrement en France en février 2007 muni d'un visa de long séjour portant la mention " commerçant " et a bénéficié, en cette qualité, de titres de séjour successifs, le dernier étant valable jusqu'au 6 février 2011 ; que, par un arrêté du 4 juillet 2012, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement du titre demandé au motif de l'insuffisance des revenus tirés de l'activité de l'intéressé en France ; que M. A... relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet du Calvados :
  2. Considérant, en premier lieu, que le préfet n'était pas tenu de joindre à l'arrêté par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant l'avis rendu le 22 février 2012 par la direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure administrative doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur l'avis précité du 22 février 2012, qui avait été produit au cours de la procédure de première instance, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration des revenus de l'année 2011 déposée par M. A..., qui exerce l'activité individuelle d'agent commercial et est inscrit en cette qualité au registre spécial des agents commerciaux de Caen, que le résultat de l'exercice correspondant à cette année s'élevait à 7 501 euros soit, pour l'intéressé, un revenu mensuel d'environ 625 euros, inférieur au montant du salaire minimum de croissance mensuel correspondant à un emploi à temps plein qui s'établissait à 1 072 euros jusqu'au 30 novembre 2011 et à 1094,71 euros à partir du 1er décembre 2011 ; que si M. A... soutient, en invoquant en particulier les retraits opérés par lui sur son compte d'exploitant, qu'il aurait disposé d'autres ressources provenant de son activité économique et lui permettant d'atteindre un niveau de revenu équivalent aux montants précités, les pièces qu'il produit ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir la réalité de ses affirmations ; que par suite, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A... au motif de l'insuffisance des ressources tirées de l'activité exercée ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier qu'en refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant alors même que l'intéressé aurait antérieurement bénéficié d'un tel titre le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  10. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02935 2 1

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