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12NT02943

CETATEXT000027826250 J4_L_2013_06_000001202943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT02943, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02943 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2847 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, le préfet n'a pas fait mention de la présence en France de sa mère, de ses frères et soeurs, ainsi que de ses neveux et nièces, ni de la présence de son fils au Cameroun ; - que le préfet était tenu d'examiner son droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 car elle lui a fait part de son état de santé et lui a communiqué un certificat médical ; que cette autorité devait s'assurer de ce que, du fait de l'éloignement prononcé, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de sa capacité à voyager en avion ; - que la plus grande partie de sa famille réside en France, que son état de santé nécessite son maintien en France et que le délai d'obtention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires au Cameroun aurait pour conséquence la séparation du couple alors que l'état de santé de son mari rend sa présence auprès de lui indispensable ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille et Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme A... et désignant Me Le Verger pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant que Mme A... soutient que sa présence au côté de son mari est indispensable en raison de l'état de santé de celui-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'accident de travail dont a été victime M. A..., le 29 mai 2012, est intervenu postérieurement à l'arrêté contesté ; que, par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'au demeurant, les certificats médicaux produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir la nécessité pour M. A... d'être assisté, fût-ce temporairement, par une tierce personne pour certains actes de la vie courante ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que sa présence auprès de son mari serait indispensable pour l'assister et que la décision d'éloignement contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  3. Considérant que, pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille et Vilaine a procédé à l'examen particulier et complet de la situation personnelle de l'intéressée même s'il n'a pas fait mention des membres de sa famille résidant en France, de ce que, la requérante ayant présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille et Vilaine n'était pas tenu d'examiner d'office sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, de ce qu'en raison du caractère récent de son mariage et de la possibilité dont elle dispose de solliciter un visa de long séjour en vue de demander une carte de séjour en qualité de conjoint de français, de la présence au Cameroun de son fils et de la possibilité pour elle de suivre un traitement approprié dans son pays, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, enfin de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... pour les mêmes motifs ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02943

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