CETATEXT000027826250 J4_L_2013_06_000001202943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT02943, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02943 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2847 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, le préfet n'a pas fait mention de la présence en France de sa mère, de ses frères et soeurs, ainsi que de ses neveux et nièces, ni de la présence de son fils au Cameroun ; - que le préfet était tenu d'examiner son droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 car elle lui a fait part de son état de santé et lui a communiqué un certificat médical ; que cette autorité devait s'assurer de ce que, du fait de l'éloignement prononcé, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de sa capacité à voyager en avion ; - que la plus grande partie de sa famille réside en France, que son état de santé nécessite son maintien en France et que le délai d'obtention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires au Cameroun aurait pour conséquence la séparation du couple alors que l'état de santé de son mari rend sa présence auprès de lui indispensable ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille et Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme A... et désignant Me Le Verger pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.