CETATEXT000027826252 J4_L_2013_06_000001202963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT02963, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02963 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2883 en date du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 ; en omettant de viser cette décision, le préfet a insuffisamment motivé en droit l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 6 de cette décision ; il s'était vu délivrer une autorisation de travail à compter du 30 août 2010 qui a été régulièrement renouvelée jusqu'à l'édiction de l'arrêté du 1er juin 2011 ; l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Rennes de cet arrêté a eu nécessairement pour effet de faire revivre, pour sa durée de validité restant à courir, la dernière autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait ; il a ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'à l'édiction de l'arrêté du 18 juin 2012 ; en annulant le jugement du 7 octobre 2011, l'arrêt de la cour n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'autorisation de travail dont il bénéficiait dès lors qu'il s'agissait d'une décision individuelle créatrice de droit ; il a travaillé de septembre 2010 à juin 2012 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est bien intégré en France ; après la rupture de la vie commune avec son épouse, il a intégré la communauté Emmaüs de Saint Brieuc le 1er décembre 2008 ; il a suivi des cours de français et une formation civique ; il a signé un contrat à durée indéterminée en décembre 2010 et s'est installé dans un logement indépendant depuis le mois de mars 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la situation de M. B... a fait l'objet d'un examen complet ; il n'avait pas invoqué dans le cadre de sa demande de titre de séjour le bénéfice de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE/Turquie ; - il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des stipulations de cette décision ; pendant l'instruction de sa demande de régularisation par le travail, il a été autorisé à exercer un emploi à titre précaire dans le cadre d'autorisations provisoires de séjour, du 30 août 2010 au 20 juin 2011, date de notification de l'arrêté du 1er juin 2011, puis à nouveau du 14 octobre 2011, à la suite de l'annulation de l'arrêté par le tribunal administratif de Rennes, jusqu'au 18 juin 2012, date de l'arrêté contesté ; il ne peut donc être regardé comme ayant occupé un emploi régulier en France pendant l'année précédant l'arrêté contesté, au sens de la décision précitée ; par ailleurs, pendant l'année 2011, il n'a pas travaillé auprès du même employeur ; - l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... ; il s'est maintenu en France en situation irrégulière du 6 novembre 2008 à juin 2010 ; le droit au travail dont il a bénéficié était précaire ; les cours de français et la formation civique étaient obligatoires en application du contrat d'accueil et d'intégration qu'il a signé à son entrée en France ; par ailleurs il est célibataire et sans enfant et n'a pas d'attaches familiales en France ; l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 mars 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne puis l'Union européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1976, est entré le 5 août 2007 en France en qualité de conjoint de français par son mariage célébré en mars 2007 avec une ressortissante française ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, valable jusqu'au 5 août 2008 ; que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 6 novembre 2008, au motif de la rupture de la communauté de vie entre les époux, son épouse ayant déposé une requête en divorce qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 14 octobre 2008 ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 mars 2009, puis par un arrêt de la présente cour en date du 29 octobre 2009 ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité le 6 juillet 2010 sa régularisation en faisant valoir une promesse d'embauche en qualité de serveur, puis une nouvelle promesse d'embauche datée du 12 novembre 2010 pour un emploi de poseur applicateur ; qu'après un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 25 mai 2011, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande par un arrêté du 1er juin 2011 portant également obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 29 mars 2012 de cette cour, annulant le jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait annulé cet arrêté ; que, par un arrêté du 18 juin 2012, le préfet des Côtes d'Armor, statuant à nouveau sur la situation de M. B..., a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet des Côtes d'Armor :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet des Côtes d'Armor, qui n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de travailleur turc en application de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 susvisée du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, n'avait pas à examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par ces stipulations, ni à les viser ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu, le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, invoqué dans la présente instance par M. B... : "
- Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...)".
- Considérant qu'il résulte du point 1 de l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc ne remplit pas la condition d'avoir occupé un emploi régulier, prévue par ces dispositions, lorsqu'il a exercé cet emploi sous couvert d'un droit au séjour qui ne lui a été reconnu que par l'effet d'une règlementation nationale permettant de résider dans le pays d'accueil pendant la procédure d'octroi du titre de séjour ;
- Considérant que si M. B... revendique le bénéfice des stipulations précitées de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 et produit des bulletins de salaires en qualité de poseur applicateur auprès d'une entreprise qui, si elle a changé de nom, a conservé les mêmes références d'inscription au registre du commerce et des sociétés et de numéro d'URSSAF et pourrait donc être regardée comme un même employeur, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a bénéficié d'autorisations d'exercer un emploi que sous la forme d'autorisations provisoires de séjour délivrées dans le cadre de l'examen de sa demande de régularisation de sa situation déposée le 6 juillet 2010 et valables du 30 août 2010 au 20 juin 2011, date de notification de l'arrêté du 1er juin 2011 du préfet des Côtes d'Armor lui refusant la délivrance du titre demandé, puis sous la forme de récépissés de demande de titre de séjour délivrés, à partir du 14 octobre 2011 et jusqu'au 18 juin 2012, date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, M. B... ne justifie pas avoir travaillé pendant plus d'un an sous le couvert d'un permis de travail valide et avoir ainsi satisfait à la condition d'emploi régulier lui ouvrant droit au bénéfice des stipulations précitées de la décision du 19 septembre 1980 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B..., entré en France en 2007, fait valoir la durée de sa présence sur le territoire ainsi que ses capacités d'intégration, notamment par le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant en France, n'établit pas l'intensité de sa vie privée ou familiale et de ses liens sociaux ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02963 2 1