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12NT02972

CETATEXT000027826253 J4_L_2013_06_000001202972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT02972, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02972 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COLL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me Coll, avocat au barreau d'Evry ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103300 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réessayer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ; il réside en France depuis 2002 et y travaille depuis 2006 ; après son divorce, sa femme est retournée au Mali avec son enfant dont elle a la garde ; il n'a aucune résidence au Mali ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - le moyen tiré du défaut motivation relève d'une catégorie juridique autre que celle invoquée en première instance ; le moyen est irrecevable ; la décision est en tout état de cause suffisamment motivée ; - le requérant a entendu constituer une cellule familiale à l'étranger le 9 décembre 2007 en s'y mariant ; il a déclaré son enfant auprès de l'administration fiscale ; - une copie du second jugement, qui suite à son divorce, confie la garde de son enfant à la mère ; il n'a pas établi de façon pérenne le centre de ses intérêts matériels sur le sol national ; Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par décision du 9 mars 2011, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté, en application de l'article 21-16 du code civil, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A..., de nationalité malienne, au motif qu'il n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que M. A... interjette appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (... ) " ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet suivant, M. B... a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal Officiel de la République Française du 25 juillet suivant, M. B... a régulièrement donné délégation à M. D... E..., attaché d'administration des affaires sociales, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce que la décision contestée du 9 mars 2011 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen de légalité externe que soulève M. A..., pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision du 9 mars 2011 serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  5. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que son épouse et son enfant mineur résidaient à l'étranger et que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts ; que le ministre a précisé, dans ses écritures en appel, que le requérant, installé récemment en France, ne disposait que d'une carte de séjour temporaire et résidait chez son frère, et ne pouvait par suite être regardé comme ayant établi de façon pérenne le centre de ses intérêts matériels en France ;
  6. Considérant qu'il est constant que M. A... est le père de BréhimaA..., né le 27 septembre 2008, qui vit à Bamako aux côtés de sa mère dont le requérant a divorcé le 7 janvier 2011 ; que M. A... a déclaré fiscalement cet enfant comme étant à sa charge pour l'imposition de ses revenus jusqu'en 2011 ; que les deux jugements de divorce du tribunal de première instance de la commune de Bamako du 7 janvier 2011, qui portent le même numéro, et ont été enregistrés à la même date, sont contradictoires en ce qui concerne la question de la garde de l'enfant, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer au vu de ces seuls documents qui en était le détenteur à la date de la décision en litige ; que, dans ses écritures de première instance, M. A... a expliqué vouloir accueillir son enfant en France et ne pas avoir en fait entamé de démarches pour que sa garde soit confiée à sa mère, du fait de la décision d'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, et malgré l'insertion professionnelle du postulant, le ministre en charge des naturalisations n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision en litige, M. A... n'avait pas encore fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
  10. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécutio '' '' '' '' 2 N° 12NT02972 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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