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12NT02989

CETATEXT000027826255 J4_L_2013_06_000001202989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 12NT02989, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02989 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LUCAUD-OHIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lucaud-Ohin, avocat au barreau de Nice ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1005662, 1109112 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, et par voie de conséquence, celle de la décision du 7 avril 1999, portant également rejet de sa première demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un certificat de nationalité française dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 26 avril 2010 est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-27 du code civil ; - la décision du 26 avril 2010 repose sur une double erreur de fait ; les faits d'escroquerie ne sont pas établis ; il n'a jamais été condamné pour des faits de violences volontaires ; - la décision du 7 avril 1999 repose sur un motif de polygamie que le ministre a ensuite abandonné ; - la substitution de motifs opérée en première instance à la demande du ministre en charge des naturalisations repose sur des faits de détournement d'objets saisis qui ne sont pas établis ; les amendes auxquelles il avait été condamné ont été apurées ; l'ancienneté des faits et sa conduite depuis empêchent de considérer ces faits comme constitutifs d'indignité ; la décision du 26 avril 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son comportement est depuis irréprochable ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 20 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 1999 sont irrecevables, cette décision étant définitive ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant ; - la critique des motifs relatifs aux faits d'escroquerie et de violences volontaires est également inopérante, compte tenu de la substitution de motifs opérée en première instance ; - le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité et la qualification des nouveaux motifs opposés ; le détournement d'objet résulte du compte rendu d'enquête des services de police judiciaire ; la circonstance qu'il se soit acquitté de sa dette envers le Trésor public n'empêche pas de tenir compte de ce manquement ; - les autres éléments avancés par le requérant sont inopérants au regard de la nature et du caractère récent des faits répréhensibles commis par l'intéressé ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour M. A... par lequel il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité béninoise, interjette appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 avril 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, et, d'autre part et par voie de conséquence, de la décision du 7 avril 1999, portant également rejet de sa première demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que le ministre a rejeté, le 26 avril 2010, la demande de naturalisation présentée par M. A... au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires en 2006 à Nice et d'une procédure pour escroquerie à Antibes en 2001 ; qu'à la demande du ministre, le tribunal administratif de Nantes a substitué à ces motifs initiaux, un autre motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de détournement d'objet saisi entre le 8 décembre 1998 et le 12 janvier 2000 et était alors redevable de 1 320 francs (201,23 euros) d'amendes impayées envers le trésor public ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'enquête du 11 juillet 2001 et des procès-verbaux des 9 et 11 juillet 2001 établis par les services de police, que M. A... a reconnu être redevable envers le trésor public de plusieurs amendes pour un montant de 1 320 francs, avoir reçu plusieurs commandements de payer et avoir vendu son véhicule en pièces détachées ; qu'en raison du non-paiement d'amendes forfaitaires majorées pour des infractions commises en 1997 et après l'émission de plusieurs commandements de payer en 1998, le trésorier principal de Nice amendes a décidé de procéder à la saisie de la voiture de M. A... ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que s'il était présent lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-vente dressé par huissier le 8 décembre 1998, qu'il n'a effectivement pas signé, il est mentionné dans ce document que le " requis indique et justifie avoir vendu le véhicule " qui devait être saisi ; que, si le 16 août 2000, le trésorier principal des Alpes-Maritimes a porté plainte pour détournement d'objet saisi auprès du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Grasse au motif que le véhicule consigné sur le procès-verbal dressé le 8 décembre 1998 n'avait pu être retrouvé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vente en pièces détachées du véhicule, que M. A... a reconnue lors de son audition par les services de police le 11 juillet 2000, ait été effectuée postérieurement à la date du 8 décembre 1998 ; que, par ailleurs, ces faits, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont donné lieu à des poursuites pénales, étaient anciens à la date de la décision en litige ; qu'il est constant que M. A... s'est acquitté des amendes majorées ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et, que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont procédé à la substitution de motifs demandée par le ministre en charge des naturalisations ;
  5. Considérant, en second lieu, que la décision du 7 avril 1999 par laquelle le ministre en charge des naturalisations avait rejeté la précédente demande de naturalisation de M. A... reposait sur un motif distinct et sans lien avec celui sur lequel s'est fondé le ministre pour rejeter sa demande le 26 avril 2010 ; que, par suite, M. A..., qui ne conteste pas au demeurant le caractère définitif de la décision du 7 avril 1999, n'est pas fondé à en demander, en tout état de cause, l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 26 avril 2010 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de la décision du 26 avril 2010, le présent arrêt n'implique pas que soit accordée à M. A... la nationalité française dans un délai de deux mois ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2012 et la décision du 26 avril 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02989 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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