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12NT03001

CETATEXT000027826258 J4_L_2013_06_000001203001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT03001, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03001 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUIN-POIRIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2882 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le jugement attaqué n'a pas statué sur le défaut d'examen de sa situation et qu'il est entaché d'irrégularité ; - que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; que le sérieux de ses études ne devait pas être apprécié au regard de ses trois échecs en cursus de chimie mais au regard du seul échec dans son cursus de " sciences de l'éducation " ; qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour en raison de ce seul échec, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; qu'ayant reconnu le caractère sérieux de sa réorientation, il ne pouvait en effet refuser le renouvellement de son titre de séjour en raison d'un seul échec dans ce nouveau cursus, expliqué par le décès de son père et la nécessité pour lui de travailler ; que, malgré ces difficultés, il a obtenu une qualification de niveau 3 de technicien en environnement ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le préfet d'Ille et Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le requérant soulevant par un même moyen tant le défaut d'examen que le défaut de motivation, les premiers juges n'ont pas omis de statuer en répondant à ce moyen unique ; qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... ; - qu'il était fondé à estimer que les études de M. B... manquaient d'un caractère réel et sérieux ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2013, après la clôture de l'instruction, présenté pour M. A... B... ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 23 janvier 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Gouin-Poirier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République de Guinée, relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B... soutient que le jugement n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation qu'il invoquait en première instance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant a entendu, dans sa requête, invoquer les moyens de légalité externe intitulés " défaut d'examen particulier de sa situation et insuffisance de motivation ", il s'est borné en réalité à critiquer le bien-fondé de l'appréciation portée sur sa situation par le préfet, développant ainsi un moyen de légalité interne sur lequel le premier juge n'a pas omis de statuer ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, l'intéressé ayant échoué trois années de suite en master de chimie et à nouveau en licence " sciences de l'éducation ", le préfet d'Ille et Vilaine a pu, malgré les circonstances particulières invoquées par le requérant, considérer que ses études manquaient de caractère réel et sérieux et refuser, sans commettre d'erreur d'appréciation, de renouveler le titre de séjour étudiant sollicité, de ce que cette décision de refus de titre de séjour pouvait légalement être assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03001

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