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12NT03043

CETATEXT000027826262 J4_L_2013_06_000001203043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT03043, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03043 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LARBI M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201037-1009810 du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 14 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme E... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que Mme E... ne peut être regardée comme remplissant la condition de résidence habituelle imposée par l'article 21-17 du code civil ; la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour MmeA... E..., demeurant..., par Me Larbi, avocate au barreau de Bobigny, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation : elle a signé sa demande de naturalisation le 4 mai 2009 ; le ministre ne pouvait pas prendre en considération la période d'octobre 2008 à mai 2011 qu'elle a passée à l'étranger, en ce qu'elle est postérieure à cette date, pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; elle est domiciliée... ; elle vit maritalement avec M. D... ; le centre de ses intérêts familiaux et professionnels est en France ; elle ne s'est pas installée de manière durable à Singapour à partir de 2008; durant la période où elle a travaillé à l'étranger, elle a gardé des liens forts avec la France ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Larbi, avocat de Mme E... ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme E..., la décision du 14 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Sur la légalité de la décision du 14 novembre 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles (...) 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé ne justifie pas de cinq années de résidence continue en France à la date de dépôt de sa demande ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., de nationalité algérienne, née en 1975, est entrée en 1978 sur le territoire national ; qu'à la date de dépôt de sa demande de naturalisation, le 4 mai 2009, elle travaillait et résidait depuis octobre 2008 à Singapour ; que le ministre a ainsi pu considérer qu'elle ne justifiait pas d'une durée continue et régulière de séjour en France de cinq ans conformément aux dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil, alors même qu'elle est revenue vivre en France à partir du 1° juin 2011 et qu'elle indique y avoir déclaré ses revenus en 2009 et 2010 ; qu'ainsi c' est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée au motif que Mme E... devait être regardée comme remplissant la condition de résidence exigée par ces dispositions ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nantes par Mme E... ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet suivant, M. C... a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 susvisé, relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, il pouvait signer, au nom du ministre chargé des naturalisations et par délégation, les décisions rejetant les demandes d'acquisition de la nationalité française ainsi que déléguer sa signature à cet effet notamment aux fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité ; qu'à ce titre, et par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet suivant, il a donné délégation de signature à Mme B..., attachée principale d'administration des affaires sociales à la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de naturalisation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée. " ; que la décision contestée expose les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement; que, par suite, et alors même qu'elle ne reproduit pas les dispositions de l'article 21-17 du code civil, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 27 du code civil ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une précédente décision du 23 avril 2010 du ministre, retirée par la décision contestée, n'aurait pas été notifiée à Mme E... est sans effet sur la légalité de cette dernière ;
  8. Considérant, enfin, que la décision par laquelle le ministre constate l'irrecevabilité d'une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, Mme E... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 novembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme E... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E.... Délibéré après l'audience du 21 mai 2013 , à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT030432 1 N° 1 1

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