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12NT03080

CETATEXT000027826264 J4_L_2013_06_000001203080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT03080, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03080 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1634 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente dès lors que le préfet n'établit pas qu'il devait être pris pendant l'absence du secrétaire général de la préfecture, laquelle n'est au demeurant pas établie ; - que cet arrêté est insuffisamment motivé et atteste du défaut d'examen individuel de sa situation ; que le préfet a manifestement pris sa décision en considération de la situation d'une autre personne, et notamment d'une femme ne résidant pas dans le pays dont elle a la nationalité ; - qu'en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a tenu compte ni de l'engagement politique de son père dans le principal parti d'opposition, ni des fonctions de conseiller et de porte-parole qu'il a lui-même exercé au sein de l'union des forces du changement (UFC) ; qu'il a fui son pays en raison des recherches judiciaires dont il faisait l'objet ; qu'il s'est inscrit en France à l'institut de langues et de commerce international en troisième année dans le cursus de commerce international ; qu'à l'occasion d'un stage au sein de la SARL Flamme et Confort en qualité de responsable commercial, un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé ; - que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant son pays de renvoi, qui a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée ; - que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, ainsi qu'en atteste le collectif des associations contre l'impunité au Togo, il demeure du fait de son engagement politique, exposé au risque de persécutions, de violences, d'emprisonnement et de torture en cas de retour au Togo ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le requérant n'établit pas que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente ; - que cet arrêté est suffisamment motivé ; - qu'il a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; - que l'arrêté en cause n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Launay pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant togolais, fait appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que si l'arrêté contesté mentionne que M. A... se dit de nationalité ivoirienne, qu'il est né le 23 août 1978 à Anyama en Côte d'Ivoire, qu'il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 août 2010, à l'âge de 28 ans et que son épouse réside avec son fils dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est né le 6 juin 1984 à Lavié au Togo, est de nationalité togolaise et justifie d'un passeport délivré par les autorités de ce pays, qu'il est entré en France le 28 avril 2010 à l'âge de 26 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 mai 2010 portant le timbre de la République française du 28 avril 2010 et que, selon les déclarations de M. A... lors de sa demande d'asile politique, son épouse, dont il est séparé, réside au Bénin ; que par ailleurs le préfet du Calvados ne fait pas mention de la promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, établie le 2 juillet 2012 par la société Godin, dont se prévaut l'intéressé et dont il n'est pas contesté qu'elle a été transmise aux services préfectoraux dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour ; que, dans les conditions particulières de cette espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Calvados, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour examiner sa demande de titre de séjour alors même que sa demande d'asile avait été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2011 puis par la cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2012 et qui devait prendre en compte l'intégralité des éléments du dossier de l'intéressé, au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas procédé à un examen attentif et complet de sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté contesté doit, pour ce motif, être annulé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas" ;
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Launay, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Launay, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1634 du tribunal administratif de Caen en date du 6 novembre 2012 ainsi que l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Launay, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  7. Le rapporteur, V. GÉLARD Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03080

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