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12NT03137

CETATEXT000027826268 J4_L_2013_06_000001203137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT03137, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03137 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SHEBADO M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9966 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 1er octobre 2010 rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... A... contre la décision du 6 mai 2010 du préfet de police de Paris ajournant la demande de naturalisation de ce dernier, et rejetant cette même demande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - l'introduction du recours administratif préalable obligatoire par le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ne l'a aucunement privé de son pouvoir hiérarchique ; alors même qu'aucun texte ne le précise, il est investi du pouvoir hiérarchique en sa qualité de supérieur hiérarchique de l'autorité devant laquelle est déposé un dossier de demande de naturalisation ; il peut exercer ce pouvoir, d'ailleurs élevé au rang de principe général du droit, alors même qu'aucun recours hiérarchique n'aurait été formé ; - c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a rejeté la demande de naturalisation présentée par le postulant ; la circonstance tirée de l'apurement de sa dette fiscale ne lui interdisait pas de prendre en considération l'attitude blâmable prolongée de l'intéressé sur le plan fiscal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Shebado, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la décision préfectorale du 6 mai 2010 est insuffisamment motivée en droit ; - la décision du 1er octobre 2010 est entachée d'une erreur de fait ; l'historique de sa situation fiscale ne fait aucunement état de retards systématiques dans le paiement de ses impôts de 2005 à 2009 ; à plusieurs reprises, les retards s'expliquaient par un changement de situation ou une erreur des services fiscaux ; - la procédure décrite par le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 a été méconnue ; c'est à tort que le ministre a considéré qu'il avait formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 6 mai 2010 du préfet de police de Paris ; il a réalisé les conditions imposées par cette décision et s'est à cet effet de nouveau rapproché des services de la préfecture afin que sa nouvelle demande de naturalisation soit examinée ; - en se fondant sur l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 pour prendre sa décision du 6 mai 2010, le ministre a entaché celle-ci d'un défaut de base légale ; - la décision ministérielle litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; un rejet pur et simple est en l'espèce disproportionné ; il témoigne d'un parcours exceptionnel, tant sur le plan professionnel que familial ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et ajoute que : - les premiers juges ont méconnu le pouvoir de réformation dont il est investi même sans texte en sa qualité de supérieur hiérarchique ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale ne pourra prospérer dès lors que sa décision du 1er octobre 2010 s'y est substituée ; - il n'a commis aucune erreur de fait ; l'intimé s'est acquitté avec retard du paiement de l'impôt sur le revenu en 2005, a fait l'objet de majorations concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, a également fait l'objet de majorations relatives à ses taxes d'habitation et foncière s'agissant des années 2006 et 2007, ne s'est pas acquitté en temps utile de son impôt sur le revenu pour l'année 2008 et a fait l'objet de majorations s'agissant de la taxe sur logement vacant qu'il devait au titre de l'année 2009 ; - eu égard à la récurrence des manquements ainsi constatés et alors même que le postulant n'établit ni même n'allègue avoir rencontré des difficultés financières, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et ajoute que : - la circulaire du 27 juillet 2010 confie aux préfets la totalité de l'instruction des demandes de naturalisation ; - les décisions contestées ne sont pas motivées ; - il n'a formé aucun recours hiérarchique contre la décision initiale ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013 par lequel le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 1er octobre 2010 rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... A... contre la décision du 6 mai 2010 du préfet de police de Paris ajournant la demande de naturalisation de ce dernier et rejetant cette même demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que, dans le cas où le préfet, saisi d'une demande de naturalisation, l'ajourne en imposant une condition, l'envoi de pièces justificatives, accompagné le cas échéant d'une lettre par laquelle le postulant informe l'autorité administrative en charge des naturalisations qu'il a satisfait aux obligations qui lui ont été imposées, sans contester la légalité de la décision préfectorale, ne constitue pas un recours administratif au sens des dispositions de l'article 45, mais une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 ; que, dans cette hypothèse, le ministre en charge des naturalisations ne peut, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, rejeter la nouvelle demande de naturalisation ainsi formée ;
  3. Considérant que, par une décision du 6 mai 2010, le préfet de police de Paris a ajourné la demande de naturalisation présentée par M. A... " jusqu'à paiement de sa dette fiscale ", au motif que l'intéressé était redevable, au 8 avril 2010, de la somme de 21 220 euros envers le trésor public ; que cette même décision comportait la mention suivante : " Il ne vous sera possible de renouveler votre requête auprès de mes services qu'à la seule condition de leur adresser les justificatifs de ce paiement. Je vous engage à effectuer cette démarche dans un délai maximum de six mois à compter de la présente décision afin de vous éviter de devoir constituer un nouveau dossier " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A... a adressé au préfet de police de Paris, le 10 juillet 2010, des bordereaux de situation émis par le service impôts des particuliers du 14ème arrondissement de Paris, attestant le paiement, au plus tard le 8 juillet 2010, des sommes dont il était redevable envers les services fiscaux ; que M. A... a ainsi entendu, non pas introduire un recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de police, mais justifier du paiement de sa dette fiscale dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'il appartenait, dès lors, au préfet, d'instruire la nouvelle demande de naturalisation du postulant et non de transmettre ces bordereaux de situation au ministre chargé des naturalisations ; que, par suite, c'est à tort que le ministre, s'estimant saisi d'un recours hiérarchique, a rejeté la demande de naturalisation du requérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 1er octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  6. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031372 1 N° 5 1

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