CETATEXT000027826268 J4_L_2013_06_000001203137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT03137, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03137 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SHEBADO M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9966 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 1er octobre 2010 rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... A... contre la décision du 6 mai 2010 du préfet de police de Paris ajournant la demande de naturalisation de ce dernier, et rejetant cette même demande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - l'introduction du recours administratif préalable obligatoire par le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ne l'a aucunement privé de son pouvoir hiérarchique ; alors même qu'aucun texte ne le précise, il est investi du pouvoir hiérarchique en sa qualité de supérieur hiérarchique de l'autorité devant laquelle est déposé un dossier de demande de naturalisation ; il peut exercer ce pouvoir, d'ailleurs élevé au rang de principe général du droit, alors même qu'aucun recours hiérarchique n'aurait été formé ; - c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a rejeté la demande de naturalisation présentée par le postulant ; la circonstance tirée de l'apurement de sa dette fiscale ne lui interdisait pas de prendre en considération l'attitude blâmable prolongée de l'intéressé sur le plan fiscal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Shebado, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la décision préfectorale du 6 mai 2010 est insuffisamment motivée en droit ; - la décision du 1er octobre 2010 est entachée d'une erreur de fait ; l'historique de sa situation fiscale ne fait aucunement état de retards systématiques dans le paiement de ses impôts de 2005 à 2009 ; à plusieurs reprises, les retards s'expliquaient par un changement de situation ou une erreur des services fiscaux ; - la procédure décrite par le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 a été méconnue ; c'est à tort que le ministre a considéré qu'il avait formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 6 mai 2010 du préfet de police de Paris ; il a réalisé les conditions imposées par cette décision et s'est à cet effet de nouveau rapproché des services de la préfecture afin que sa nouvelle demande de naturalisation soit examinée ; - en se fondant sur l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 pour prendre sa décision du 6 mai 2010, le ministre a entaché celle-ci d'un défaut de base légale ; - la décision ministérielle litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; un rejet pur et simple est en l'espèce disproportionné ; il témoigne d'un parcours exceptionnel, tant sur le plan professionnel que familial ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et ajoute que : - les premiers juges ont méconnu le pouvoir de réformation dont il est investi même sans texte en sa qualité de supérieur hiérarchique ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale ne pourra prospérer dès lors que sa décision du 1er octobre 2010 s'y est substituée ; - il n'a commis aucune erreur de fait ; l'intimé s'est acquitté avec retard du paiement de l'impôt sur le revenu en 2005, a fait l'objet de majorations concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, a également fait l'objet de majorations relatives à ses taxes d'habitation et foncière s'agissant des années 2006 et 2007, ne s'est pas acquitté en temps utile de son impôt sur le revenu pour l'année 2008 et a fait l'objet de majorations s'agissant de la taxe sur logement vacant qu'il devait au titre de l'année 2009 ; - eu égard à la récurrence des manquements ainsi constatés et alors même que le postulant n'établit ni même n'allègue avoir rencontré des difficultés financières, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et ajoute que : - la circulaire du 27 juillet 2010 confie aux préfets la totalité de l'instruction des demandes de naturalisation ; - les décisions contestées ne sont pas motivées ; - il n'a formé aucun recours hiérarchique contre la décision initiale ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013 par lequel le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.