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12NT03169

CETATEXT000027826270 J4_L_2013_06_000001203169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/06/2013, 12NT03169, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03169 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HOUNKPATIN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Hounkpatin, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102998 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que Mme B... renouvelle, en appel, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1995 à 2003 ;
  5. Considérant que ces faits ne sont pas contestés; que, par suite, en ajournant, pour le motif susmentionné, à trois ans la demande de naturalisation de Mme B..., alors même qu'elle disposerait d'un emploi stable, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de recevabilité posées par l'article 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement de cet article mais sur celui de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables au présent litige ;
  7. Considérant, enfin, que la décision par laquelle le ministre ajourne une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, de ces stipulations;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  11. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03169 2 1

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