CETATEXT000027826271 J4_L_2013_06_000001203206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT03206, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03206 4ème chambre suspension sursis C M. LAINE POLLONO Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu, I, sous le n° 12NT03206, le recours, enregistré le 17 décembre 2012, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 11-1719 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités par Brahim, Siradiou et Bintou B...et lui a enjoint de délivrer lesdits visas de long séjour ; Il soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - le juge a commis une erreur de droit et a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat ; le principe d'unité familiale s'applique aux enfants et non aux personnes majeures ; - la décision de la commission ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... à mener une vie familiale normale ; - s'agissant des demandes de Brahim et de Siradiou, il n'existe pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de faisceau d'indices concordants de nature à établir par possession d'état, les liens de filiation invoqués ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013 présenté pour Mme E...B..., demeurant..., par Me Pollono, avocate au barreau de Nantes tendant au rejet du recours et au versement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - en ce qui concerne Mlle A... B..., la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal administratif de Nantes ; - elle a démontré l'existence d'un lien de filiation avec Siradiou et Brahim ; - l'administration ne précise pas les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement aurait des conséquences graves et irréversibles ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 8 mars 2013 pour Mme B..., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour Mme B... ; Vu la décision du 6 février 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 13NT00067, le recours enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 11-1719 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités par Brahim, Siradiou et Bintou B...et lui a enjoint de délivrer lesdits visas de long séjour ; Il soutient que : - le juge a commis une erreur de droit et a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat ; le principe d'unité familiale s'applique aux enfants et non aux personnes majeures ; - la décision de la commission ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... à mener une vie familiale normale ; - s'agissant des demandes de Brahim et de Siradiou, il n'existe pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de faisceau d'indices concordants de nature à établir par possession d'état, les liens de filiation invoqués ; l'acte de naissance produit en ce qui concerne Siradiou n'est pas conforme à la loi guinéenne ; le jugement supplétif produit, daté du 4 août 2008, est dépourvu de valeur probante, sauf à considérer que la copie du volet n° 1 de l'extrait d'acte de naissance produit est un faux ; les attestations de validité des jugements supplétifs produits, établis par le maire de Dixinn, ne font que renforcer l'impression de fraude généralisée ; s'agissant de l'enfant BrahimB..., l'acte de naissance produit mentionne un numéro de code incohérent ; il n'est pas signé par un officier d'état civil ; le jugement supplétif produit n'a pas de raison d'être, sauf à considérer comme un faux l'acte de naissance qu'il supplée ; - la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; l'identité des deux enfants et leurs liens avec la requérante n'étant pas établis avec certitude, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; les deux enfants mineurs vivent ensemble avec leur soeur âgée de 24 ans et un tuteur adulte ; ils ne sont donc pas isolés ; - Bintou étant majeure, elle ne relevait pas des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la commission se trouvait en situation de compétence liée pour lui refuser un visa de long séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013 présenté pour Mme E...B..., demeurant..., par Me Pollono, avocate au barreau de Nantes, tendant au rejet du recours et au versement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - en ce qui concerne sa fille BintouB..., la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal administratif de Nantes ; à la date à laquelle elle est arrivée en France, sa fille Bintou B...était âgée de 19 ans et une semaine et était entièrement dépendante d'elle ; Bintou est toujours étudiante et demeure aujourd'hui dépendante de la structure familiale ; la convention de Genève, la déclaration universelle des droits de l'homme et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales incitent à la réunification familiale des réfugiés ; dès lors, sa fille ne saurait rester isolée en Guinée, pays où elle ne pourra lui rendre visite ; par suite, en refusant à Bintou le droit de venir en France rejoindre sa famille, la commission a commis une erreur d'appréciation ; - s'agissant de son fils SiradiouB..., l'acte de naissance a été établi en 1995 alors que les règles de tenue de l'état civil n'étaient pas respectées dans son pays ; ainsi, les incohérences qui affectent cet acte ne révèlent pas nécessairement un contexte frauduleux ; l'acte a été établi à Ratoma et non à Dixinn en raison du refus du maire de cette dernière commune de l'établir pour des raisons politiques ; les jugements supplétifs produits ayant été établis à la demande du consulat, le ministre ne saurait soutenir qu'ils n'ont aucune valeur et renforcent la suspicion de fraude ; ces jugements ayant été légalisés, leur authenticité ne peut être contestée ; - s'agissant de son fils BrahimB..., l'acte a été signé par le commandant d'arrondissement du fait du refus du maire de Dixinn de le signer ; ce commandant est compétent en matière d'état civil ; le passeport délivré à Brahim le 20 mai 2008 témoigne de la reconnaissance par les autorités guinéennes des documents d'état civil produits ; - les témoignages qu'elle produit attestent des liens de filiation qui la relient à ses enfants ; elle envoie régulièrement de l'argent en Guinée pour leur entretien depuis décembre 2008 ; si sa fille reste seule en Guinée, elle ne pourra lui venir en aide ; - elle n'a cessé, depuis son arrivée en France, de déclarer ses enfants Thierno Boubacar, Thierno Ibrahima, Bintou, Brahim et Siradiou comme étant les siens ; elle a envoyé régulièrement de l'argent à sa fille majeure, Bintou ; elle a établi l'existence des liens de filiation entre elle et ses deux enfants Brahim et Siradiou en produisant des jugements supplétifs légalisés ainsi que des copies intégrales des actes de naissance issus de ces jugements ; elle a aussi fourni des photos attestant de la réalité de sa vie familiale ; ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que les actes de naissance produits ne permettaient pas d'établir le lien de filiation ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour Mme B... ; Vu la décision du 6 février 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.