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12NT03206

CETATEXT000027826271 J4_L_2013_06_000001203206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT03206, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03206 4ème chambre suspension sursis C M. LAINE POLLONO Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu, I, sous le n° 12NT03206, le recours, enregistré le 17 décembre 2012, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 11-1719 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités par Brahim, Siradiou et Bintou B...et lui a enjoint de délivrer lesdits visas de long séjour ; Il soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - le juge a commis une erreur de droit et a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat ; le principe d'unité familiale s'applique aux enfants et non aux personnes majeures ; - la décision de la commission ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... à mener une vie familiale normale ; - s'agissant des demandes de Brahim et de Siradiou, il n'existe pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de faisceau d'indices concordants de nature à établir par possession d'état, les liens de filiation invoqués ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013 présenté pour Mme E...B..., demeurant..., par Me Pollono, avocate au barreau de Nantes tendant au rejet du recours et au versement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - en ce qui concerne Mlle A... B..., la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal administratif de Nantes ; - elle a démontré l'existence d'un lien de filiation avec Siradiou et Brahim ; - l'administration ne précise pas les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement aurait des conséquences graves et irréversibles ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 8 mars 2013 pour Mme B..., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour Mme B... ; Vu la décision du 6 février 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 13NT00067, le recours enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 11-1719 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités par Brahim, Siradiou et Bintou B...et lui a enjoint de délivrer lesdits visas de long séjour ; Il soutient que : - le juge a commis une erreur de droit et a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat ; le principe d'unité familiale s'applique aux enfants et non aux personnes majeures ; - la décision de la commission ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... à mener une vie familiale normale ; - s'agissant des demandes de Brahim et de Siradiou, il n'existe pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de faisceau d'indices concordants de nature à établir par possession d'état, les liens de filiation invoqués ; l'acte de naissance produit en ce qui concerne Siradiou n'est pas conforme à la loi guinéenne ; le jugement supplétif produit, daté du 4 août 2008, est dépourvu de valeur probante, sauf à considérer que la copie du volet n° 1 de l'extrait d'acte de naissance produit est un faux ; les attestations de validité des jugements supplétifs produits, établis par le maire de Dixinn, ne font que renforcer l'impression de fraude généralisée ; s'agissant de l'enfant BrahimB..., l'acte de naissance produit mentionne un numéro de code incohérent ; il n'est pas signé par un officier d'état civil ; le jugement supplétif produit n'a pas de raison d'être, sauf à considérer comme un faux l'acte de naissance qu'il supplée ; - la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; l'identité des deux enfants et leurs liens avec la requérante n'étant pas établis avec certitude, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; les deux enfants mineurs vivent ensemble avec leur soeur âgée de 24 ans et un tuteur adulte ; ils ne sont donc pas isolés ; - Bintou étant majeure, elle ne relevait pas des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la commission se trouvait en situation de compétence liée pour lui refuser un visa de long séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013 présenté pour Mme E...B..., demeurant..., par Me Pollono, avocate au barreau de Nantes, tendant au rejet du recours et au versement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - en ce qui concerne sa fille BintouB..., la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal administratif de Nantes ; à la date à laquelle elle est arrivée en France, sa fille Bintou B...était âgée de 19 ans et une semaine et était entièrement dépendante d'elle ; Bintou est toujours étudiante et demeure aujourd'hui dépendante de la structure familiale ; la convention de Genève, la déclaration universelle des droits de l'homme et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales incitent à la réunification familiale des réfugiés ; dès lors, sa fille ne saurait rester isolée en Guinée, pays où elle ne pourra lui rendre visite ; par suite, en refusant à Bintou le droit de venir en France rejoindre sa famille, la commission a commis une erreur d'appréciation ; - s'agissant de son fils SiradiouB..., l'acte de naissance a été établi en 1995 alors que les règles de tenue de l'état civil n'étaient pas respectées dans son pays ; ainsi, les incohérences qui affectent cet acte ne révèlent pas nécessairement un contexte frauduleux ; l'acte a été établi à Ratoma et non à Dixinn en raison du refus du maire de cette dernière commune de l'établir pour des raisons politiques ; les jugements supplétifs produits ayant été établis à la demande du consulat, le ministre ne saurait soutenir qu'ils n'ont aucune valeur et renforcent la suspicion de fraude ; ces jugements ayant été légalisés, leur authenticité ne peut être contestée ; - s'agissant de son fils BrahimB..., l'acte a été signé par le commandant d'arrondissement du fait du refus du maire de Dixinn de le signer ; ce commandant est compétent en matière d'état civil ; le passeport délivré à Brahim le 20 mai 2008 témoigne de la reconnaissance par les autorités guinéennes des documents d'état civil produits ; - les témoignages qu'elle produit attestent des liens de filiation qui la relient à ses enfants ; elle envoie régulièrement de l'argent en Guinée pour leur entretien depuis décembre 2008 ; si sa fille reste seule en Guinée, elle ne pourra lui venir en aide ; - elle n'a cessé, depuis son arrivée en France, de déclarer ses enfants Thierno Boubacar, Thierno Ibrahima, Bintou, Brahim et Siradiou comme étant les siens ; elle a envoyé régulièrement de l'argent à sa fille majeure, Bintou ; elle a établi l'existence des liens de filiation entre elle et ses deux enfants Brahim et Siradiou en produisant des jugements supplétifs légalisés ainsi que des copies intégrales des actes de naissance issus de ces jugements ; elle a aussi fourni des photos attestant de la réalité de sa vie familiale ; ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que les actes de naissance produits ne permettaient pas d'établir le lien de filiation ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour Mme B... ; Vu la décision du 6 février 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant que les recours nos 12NT03206 et 13NT00067 présentés par le ministre de l'intérieur concernent les mêmes demandes de visas et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que sous le n° 13-67 le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités par Brahim, Siradiou et Bintou B...en qualité d'enfants de réfugiée statutaire et lui a enjoint de délivrer lesdits visas de long séjour, tandis que sous le n° 12-3206 il demande le sursis à exécution de ce même jugement ; En ce qui concerne les enfants Brahim et Siradiou :
  3. Considérant que, dans le cadre d'une procédure de rapprochement familial d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter les demandes de visas dont elle est saisie à cette fin par des membres de la famille de ce réfugié que pour un motif d'ordre public ; que constitue un tel motif l'absence de caractère probant des actes d'état civil étrangers produits ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question et du défaut d'établissement du lien de filiation allégué ;
  5. Considérant que, pour ce qui concerne Brahim et SiradiouB..., la commission a fondé sa décision sur la circonstance que les actes de naissance des intéressés étaient inauthentiques dès lors que les actes produits portent un numéro de code incohérent et sont signés non par le maire de Dixinn mais, d'une part, par le commandant d'arrondissement et d'autre part, par le maire de Ratoma ; que, toutefois, de telles erreurs de numéro d'enregistrement des actes de naissance, qui peuvent s'expliquer par des dysfonctionnements au sein des services administratifs de l'état civil guinéen, ne sont pas de nature à révéler par elles-mêmes le caractère apocryphe de ces actes ; qu'en outre, d'une part, Mme B... justifie de manière crédible l'absence de signature du maire de Dixinn par le refus opposé par ce dernier, en raison de son appartenance à l'ethnie peuhl, minoritaire dans cette commune, et de son engagement politique, d'autre part par le fait que le commandant d'arrondissement est investi, concurremment avec le maire, des fonctions d'officier de l'état civil en vertu de l'article 171 du code civil guinéen ; qu'elle produit également deux jugements supplétifs du 4 août 2008 du tribunal de première instance de Conakry II indiquant les dates de naissance de Brahim et de Siradiou, lesquelles correspondent à celles figurant sur leurs actes de naissance, et qu'ils sont les enfants de Thierno Mouctar B...et de KadidiatouB... ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B... a mentionné l'existence de ses deux fils mineurs et leurs dates de naissance respectives dès le dépôt de sa demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'OFPRA ; que la requérante produit des témoignages, des photographies, des certificats de naissance et de scolarité qui confirment la réalité des liens de filiation qu'elle allègue ;
  6. Considérant que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme rapportant la preuve de ce que le lien de filiation entre Mme B... et les enfants Brahim et Siradiou ne serait pas établi ; En ce qui concerne BintouB... :
  7. Considérant qu'en affirmant dans l'attestation produite au dossier de première instance qu'elle a "toujours mandaté sa mère pour la représenter", et eu égard au mandat donné à son avocate, Mlle A...B..., majeure à la date d'enregistrement de la demande de première instance, doit être regardée comme s'appropriant les conclusions et moyens présentés par Mme B... ;
  8. Considérant que si le tribunal administratif de Nantes a écarté le moyen soulevé par Mme B... tiré de la méconnaissance, par la commission, du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'âge de Bintou, au moment de l'engagement de la procédure de regroupement familial, il pouvait cependant annuler la décision de ladite commission au motif que celle-ci portait une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, sans entacher pour autant le jugement attaqué de la contradiction de motifs alléguée ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Bintou B...poursuit jusqu'au 30 juin 2013 une formation professionnelle de couturière dans un centre d'apprentissage de Conakry et ne dispose d'aucun moyen propre de subsistance ; que son père étant décédé, son frère aîné étudiant en France, sa mère bénéficiant du statut de réfugiée politique et ne pouvant par conséquent lui rendre visite en Guinée, la décision de la commission aurait pour effet d'isoler cette jeune femme en Guinée, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne ses deux jeunes frères ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait au seul motif qu'elle avait plus de dix-neuf ans, la décision de la commission, qui n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
  14. Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement n° 11-1719 du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2012, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pollono ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2012 est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'intérieur tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre
  16. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...B.... Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
  17. Le rapporteur, N. TIGER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT03206, 13NT00067

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