CETATEXT000027826272 J4_L_2013_06_000001203209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT03209, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03209 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008387 en date du 12 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B... A..., sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise par celui-ci le 4 décembre 2008 à Briis-sous-Forges ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de cette décision ; Il soutient qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 4 décembre 2008, constatée par radar automatique, l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée y afférente et, par suite, a nécessairement reçu un avis d'amende forfaitaire majorée, lequel comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. A... conclut au rejet du recours du ministre ; Il soutient que : - le recours du ministre de l'intérieur est irrecevable ; - il n'a été destinataire ni de l'avis de contravention ni de l'avis d'amende forfaitaire majorée relatifs à l'infraction du 4 décembre 2008, constatée par radar automatique ; le seul paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ne permet pas d'établir qu'il a reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; Sur le recours du ministre et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant qu'il est constant que l'infraction du 4 décembre 2008 a été relevée au moyen d'un radar automatique sans interception du véhicule et que l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction a été acquittée ;
- Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit un avis de contravention relatif à un tiers, le paiement de l'amende forfaitaire majorée ne suffit pas à établir que M. A... a reçu un avis similaire ;
- Considérant que le fait que M. A... a payé l'amende forfaitaire majorée est de nature à établir qu'il a reçu le titre exécutoire émis à son encontre ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci comportait l'information requise, alors notamment que le modèle d'avis d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre ne comporte pas l'information selon laquelle, si ce titre devient définitif faute d'être contesté dans le délai requis, cela entraînera le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que l'information contenue dans cet avis, selon laquelle l'émission même du titre exécutoire peut entraîner le retrait de points du permis de conduire, est insuffisante à cet égard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le retrait de deux points opéré sur le permis de conduire de M. A... à la suite de l'infraction du 4 décembre 2008 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. A... à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 4 décembre 2008 à Briis-sous-Forges ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 juin
- Le rapporteur, X. MONLAULe président, J.M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03209 2 1