CETATEXT000027826273 J4_L_2013_06_000001203212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/06/2013, 12NT03212, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03212 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LASBEUR M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Lasbeur, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207840 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de la Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour d'une validité d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que celle-ci relevait des stipulations de l'accord franco-tunisien ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - son arrêté est suffisamment motivé ; - l'intéressé n'a jamais demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'était pas tenu d'examiner si M. B... pouvait être admis au séjour sur un autre fondement ; - M. B... ne disposant pas d'un contrat de travail, il ne remplissait pas la condition prévue à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis 10 ans ; - il n'établit pas encourir de risques de persécutions en cas de retour en Tunisie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 juin 2000, a demandé le 6 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ; qu'il fait appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 bis du même accord issu de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 : "(...) 2.
- : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "(...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, que les stipulations précitées des articles 3 et 3 bis de l'accord franco-tunisien font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique, et de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, audit article L. 313-10 ; que, par suite, lorsqu'il est saisi par un ressortissant tunisien d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet, s'il lui est toujours loisible d'examiner dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire la demande de l'intéressé, est tenu de se prononcer sur cette demande au regard des stipulations des articles 3 et 3 bis de l'accord franco-tunisien ajouté par l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, tout d'abord, examiné la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 avant, ensuite, d'examiner, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, si M. B... ne pouvait pas être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en statuant sur sa demande au regard des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que celle-ci relevait des stipulations de l'accord franco-tunisien doit être par suite écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au vu des pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne lui imposaient, avant de prendre son arrêté, de procéder à des investigations supplémentaires ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour contestée sur la situation personnelle de M. B..., qui, selon les déclarations qu'il a faites en 2008 et contrairement à ce qu'il soutient, a quitté la Tunisie le 10 juillet 2008 pour aller vivre en Italie avant de rejoindre la France non en 2000 mais le 18 septembre 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B... un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - Mme Coiffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03212