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12NT03268

CETATEXT000027826274 J4_L_2013_06_000001203268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT03268, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03268 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. C... E... et Mme D... F..., domiciliés au Cada, L'Escale, 2, allée des Seiz Breur à Quimper

(29000), par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3434, 12-3435 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - que le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée, n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle ; - que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car leur installation en France présente des caractéristiques d'ancienneté et de stabilité suffisantes pour qu'ils puissent se prévaloir d'une vie personnelle établie en France ; - que les arrêtés litigieux portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants, dont l'aînée est scolarisée en France et dont les deux autres sont nés dans ce pays, et qu'ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que ces décisions sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - que M. B...A...était compétent pour signer les arrêtés litigieux ; - que ces arrêtés sont suffisamment motivés ; - que les requérants n'ont fait apparaître aucun élément permettant de considérer que les arrêtés contestés porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge respectif de 29 et 25 ans ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales en Russie ; que la cellule familiale pourra se reconstituer dans ce pays ; - que les requérants n'établissent pas que leur fille aînée ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Russie ; - qu'ils s'en remettent à leurs écritures en ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de Mme F... ; que M. E..., qui est aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2013, ne peut être éloigné du territoire français ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013 admettant M. et Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces instances et désignant Me Buors pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants russes, font appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2012 du préfet du Finistère portant à leur encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire pour motif de santé valable du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2013 et que ce titre lui a été remis le 3 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 concernant M. E... sont devenues sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2012 du préfet du Finistère concernant Mme F... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
  3. Considérant que, compte tenu à la fois de la délivrance le 3 janvier 2013 d'un titre de séjour à M. E... et de la présence en France des trois jeunes enfants du couple, l'arrêté litigieux du 22 août 2012 concernant Mme F... porte désormais à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme F... est fondée à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard à la portée des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F..., il peut seulement être enjoint au préfet du Finistère de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation au regard de celle de son mari ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridictionnelle :
  6. Considérant que les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Buors renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 22 août 2012 du préfet du Finistère pris à l'encontre de M. E.... Article 2 : Le jugement nos 12-3434, 12-3435 du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il concerne les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 du préfet du Finistère pris à son encontre, ensemble cet arrêté sont annulés. Article 3 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme F... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation au regard de celle de son mari. Article 4 : L'Etat versera à Me Buors, avocat de Mme F..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  7. Le rapporteur, V. GÉLARD Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 No 12NT03268

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