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12NT03270

CETATEXT000027826275 J4_L_2013_06_000001203270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT03270, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03270 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous n° 12NT03270, la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour Mme B... D..., domiciliée..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3470, 12-3473 et 12-3474 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est irrégulier dès lors qu'il est intervenu sans examen complet de sa situation ; que son origine daghestanaise n'y a pas été mentionnée alors que cet élément est essentiel pour comprendre les craintes qu'elle invoque pour elle-même et ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie ; que, de plus, ni l'intensité de sa vie privée et de celle de ses enfants sur le territoire français, ni ses problèmes de santé n'ont été examinés par l'autorité préfectorale ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont également entaché le jugement d'une erreur de droit ; qu'en effet, le temps de présence sur le territoire français ne saurait en lui-même constituer un critère prépondérant ; que, bien qu'elle et ses deux fils ne soient présents que depuis 19 mois en France, les pièces versées au dossier établissent qu'ils font preuve d'une intégration exceptionnelle ; que, sur le plan médical, elle souffre d'un syndrome dépressif grave ; qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - que la décision fixant la Russie comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 février 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu, II, sous n° 12NT03271, la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. E... C..., domicilié... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3470, 12-3473 et 12-3474 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il reprend les mêmes moyens que ceux développés par sa mère Mme D... dans l'instance susvisée n° 12NT03270 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 février 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. E... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu, III, sous n° 12NT03272, la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., également domicilié... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3470, 12-3473 et 12-3474 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il reprend les mêmes moyens que ceux développés par sa mère Mme D... et son frère E...C...dans les instances susvisées n° 12NT03270 et n° 12NT03271 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 février 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les affaires susvisées ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante russe, et ses deux fils MM. E... etA... C... relèvent appel du jugement nos 12-3470, 12-3473 et 12-3474 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant à leur encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi ;
  2. Considérant que les requêtes nos 12NT03270, 12NT03271 et 12NT03272 ainsi présentées par Mme D... et par MM. E... et A...C...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme D... soutient qu'elle participe de manière assidue depuis le 19 octobre 2010 à des ateliers d'apprentissage de la langue française et qu'elle souffre d'un syndrome dépressif grave pour lequel elle est suivie depuis septembre 2011 par un psychologue ; qu'elle fait également valoir que ses deux fils A...et E...sont scolarisés et que leur désir d'intégration et de réussite scolaire et professionnelle est avéré, ce que ces derniers avancent également dans leurs requêtes ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Mme D..., alors âgée de 46 ans, est entrée le 27 août 2010 irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de ses deux fils, nés respectivement en 1992 et 1993 ; que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées le 8 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des éléments médicaux versés aux débats que le traitement et la prise en charge que requiert l'état de santé de Mme D..., lequel d'ailleurs n'avait pas été porté à la connaissance de l'autorité préfectorale saisie de l'examen de sa demande de titre de séjour, ne pourraient pas être réalisés dans son pays d'origine ; qu'aucun élément ne permet de considérer que la scolarisation de ses deux fils, inscrits en classe de " français langue étrangère " dans le cadre d'une plate-forme d'accueil des migrants depuis la fin de l'année 2010, ne pourrait se poursuivre en Russie où leur mère dispose d'attaches familiales notamment en la personne de sa soeur avec laquelle elle a conservé des liens ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant le 25 mars 2012 les arrêtés contestés, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme D... et de ses fils, lesquels séjournaient, ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, depuis seulement 19 mois en France ;
  4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme D... et MM. A... etE... C... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ces différentes décisions sont intervenues à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation des intéressés, et enfin que les décisions fixant la Russie comme pays de renvoi n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et MM. A... et E...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme D... et de MM. A... etE... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un réexamen de leurs demandes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande le conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 12NT03270, 12NT03271 et 12NT03272 de Mme D... et de MM. A... et E...C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à MM. A... etE... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  8. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 12NT03270, 12NT03271, 12NT032722

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