CETATEXT000027826275 J4_L_2013_06_000001203270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT03270, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03270 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous n° 12NT03270, la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour Mme B... D..., domiciliée..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3470, 12-3473 et 12-3474 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est irrégulier dès lors qu'il est intervenu sans examen complet de sa situation ; que son origine daghestanaise n'y a pas été mentionnée alors que cet élément est essentiel pour comprendre les craintes qu'elle invoque pour elle-même et ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie ; que, de plus, ni l'intensité de sa vie privée et de celle de ses enfants sur le territoire français, ni ses problèmes de santé n'ont été examinés par l'autorité préfectorale ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont également entaché le jugement d'une erreur de droit ; qu'en effet, le temps de présence sur le territoire français ne saurait en lui-même constituer un critère prépondérant ; que, bien qu'elle et ses deux fils ne soient présents que depuis 19 mois en France, les pièces versées au dossier établissent qu'ils font preuve d'une intégration exceptionnelle ; que, sur le plan médical, elle souffre d'un syndrome dépressif grave ; qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - que la décision fixant la Russie comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 février 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu, II, sous n° 12NT03271, la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. E... C..., domicilié... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3470, 12-3473 et 12-3474 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il reprend les mêmes moyens que ceux développés par sa mère Mme D... dans l'instance susvisée n° 12NT03270 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 février 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. E... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu, III, sous n° 12NT03272, la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., également domicilié... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3470, 12-3473 et 12-3474 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il reprend les mêmes moyens que ceux développés par sa mère Mme D... et son frère E...C...dans les instances susvisées n° 12NT03270 et n° 12NT03271 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 février 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les affaires susvisées ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.