CETATEXT000027826276 J4_L_2013_06_000001203302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/06/2013, 12NT03302, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03302 4ème chambre exécution décision justice adm C M. LAINE MEUNIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu l'ordonnance n° NT 12-17 du 12 décembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... A...tendant à l'exécution de l'arrêt n° 10NT00096 du 2 mars 2012 de la cour ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Meunier ; M. A... demande à la cour : - d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 10NT00096 du 2 mars 2012 par lequel elle a rejeté la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée tendant à l'annulation du jugement n° 05-6411 du 10 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 21 juillet 2005 refusant de renouveler son contrat de travail ; - d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée de procéder à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation des cotisations sociales et de retraite dues pendant la période d'éviction illégale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - et de mettre à la charge de cette chambre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt n° 10NT00096 du 2 mars 2012 de la cour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée, représentée par son président en exercice, par Me Bâ, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée conclut, à titre principal, au sursis à statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt de la cour, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande et, à titre encore plus subsidiaire, à la désignation d'un expert ; Elle soutient que : - M. A... a également demandé au tribunal administratif de Nantes sa réintégration et la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée à lui verser une indemnité ; - M. A..., agent contractuel, n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ; - aujourd'hui, si une nouvelle convention a été conclue avec la région des Pays de la Loire au titre de la période de septembre 2010 à août 2015, elle ne dispose pas d'un poste de professeur de mécanique motos au sein de son centre de formation ; - en tout état de cause, M. A... n'a droit à aucune indemnisation ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il demande en outre que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que : - l'objet de la présente instance et celui de sa demande actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes sont totalement distincts ; il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; - il résulte de l'arrêt même dont il demandé exécution qu'il avait droit au renouvellement de son contrat ; - une nouvelle convention a été conclue jusqu'au mois d'août 2015 entre la région des Pays de la Loire et la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée et la formation qu'il dispensait est toujours proposée par cette chambre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Meunier, avocat de M. A... ; - et les observations de Me Bâ, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée ;
- Considérant que par un arrêt du 2 mars 2012 la cour a rejeté la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée tendant à l'annulation du jugement n° 05-6411 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 juillet 2005 du président de cette chambre refusant de renouveler le contrat de travail de M. A... en qualité de professeur de mécanique expirant le 31 août 2005 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1.1 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des centres de formation des apprentis : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues au paragraphe 6.2.A. " ; qu'aux termes de l'article 6.2.A. de cette annexe : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de la chambre de métiers notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement (...) " ; qu'aux termes de l'article 7.A. de la même annexe : " La durée des contrats est celle prévue au point 1.
- de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation d'apprentis en application de l'article R. 116-21 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée. " ;
- Considérant que si l'arrêt susmentionné n'était en lui-même assorti d'aucune mesure d'exécution ou d'astreinte, son exécution implique toutefois nécessairement, eu égard au motif retenu d'annulation de la décision du 21 juillet 2005, sans demande particulière de l'intéressé, la réintégration juridique de M. A... à compter du 1er septembre 2005 et pour la durée de cinq ans que devait avoir le contrat à durée déterminée dont le renouvellement lui a été illégalement refusé ; que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée devait également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt en cause n'a été prise ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée de procéder à la réintégration juridique de M. A... et à la reconstitution des droits sociaux de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée de réintégrer juridiquement M. A... dans ses fonctions pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux afférents à ladite période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 10NT00096 du 2 mars 2012 de la cour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée versera à M. A... la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03302