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12NT03312

CETATEXT000027826278 J4_L_2013_06_000001203312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/06/2013, 12NT03312, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03312 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOEZEC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102270 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et, d'autre part, de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ayant obtenu le statut de réfugié, il lui est très difficile de faire venir en France son épouse, qui est handicapée, et son enfant, qui sont installés dans une région particulièrement isolée ; il a toujours manifesté sa volonté de les faire venir en France ; il a procédé à une demande de regroupement familial ; il a effectué l'ensemble des démarches pour démontrer son intégration ; il a tenté de créer en 2008 une entreprise de convoyage de camions ; après avoir été inscrit dans des entreprises d'intérim, il a obtenu un travail en qualité de chauffeur de façon régulière ; il justifie de la signature d'un contrat à durée indéterminée depuis le 29 juillet 2012 ; l'obtention de la nationalité française lui permettrait de circuler librement même en Russie, notamment pour aller y chercher son épouse et son enfant ; la séparation entre les époux ne résulte pas d'un choix ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision d'irrecevabilité repose sur une situation de fait avérée dès lors qu'à la date des décisions contestées, il n'est pas établi que : - l'épouse et le fils mineur du requérant se trouvaient dans l'incapacité absolue et définitive de le rejoindre en France ; - le requérant justifiait d'une activité professionnelle suffisamment stable pour assurer son entretien et celui de sa famille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité ukrainienne, interjette appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et, d'autre part, de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A..., qui a obtenu le statut de réfugié le 13 mai 2004, le ministre s'est fondé sur la circonstance que son épouse et son enfant mineur résidaient à l'étranger et que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ; que le ministre a ajouté, dans ses écritures en première instance et en appel, que le requérant n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts matériels, à défaut d'insertion pérenne ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... et son enfant résident en Fédération de Russie ; que s'il est constant que le handicap dont est atteinte sa conjointe et l'isolement du village où elle vit en Sibérie, ainsi que l'état de santé de son fils, rendent difficiles leur sortie de ce pays, M. A... ne justifie notamment pas avoir poursuivi au bénéfice de sa famille une procédure de regroupement familial depuis le 30 juillet 2004 ; que, d'autre part, au moment des décisions litigieuses, si M. A... indique qu'il travaillait sous contrats de mission d'intérim, en qualité de chauffeur, il ne pouvait être regardé comme disposant d'une insertion professionnelle stable lui assurant des revenus suffisants ; qu'à cet égard la signature d'un contrat à durée indéterminée le 29 juillet 2012, en qualité de chauffeur routier, est sans incidence sur les décisions en litige, dont la légalité s'apprécie à la date de leur édiction ; que, dans ces conditions, et alors même que, selon le requérant, l'obtention de la nationalité française lui permettrait de circuler librement en Russie pour aller chercher sa famille, le ministre, qui a procédé à un examen personnel de sa situation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'avait encore, à la date des décisions contestées, ni le centre de ses attaches familiales, ni le centre de ses intérêts matériels en France et en déclarant, par suite, irrecevable sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 21-16 du code civil ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer un certificat de nationalité française dans le délai d'un mois ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  8. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03312 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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