CETATEXT000027826287 J4_L_2013_06_000001203352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/06/2013, 12NT03352, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03352 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Saglio, avocate au barreau de Brest ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1658 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il entend soulever les mêmes moyens de légalité externe et interne que devant les premiers juges ; - l'arrêté du préfet du Finistère est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne fait pas état de la présence en France de son oncle et de sa tante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose de plusieurs promesses d'embauche et son oncle et sa tante, qui ont pris en charge son éducation depuis l'âge de 4 ans, le soutiennent financièrement depuis plusieurs années, et se sont comportés à son égard comme ses père et mère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que son arrêté était suffisamment motivé ; - M. A..., célibataire sans enfant à charge, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans et n'établit pas y être dépourvu d'attaches ; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir de ce que l'arrêté litigieux serait constitutif d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Saglio pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant comorien, entré régulièrement en France le 4 juin 2007 muni d'un visa en qualité de conjoint de français, s'est vu délivrer en cette qualité un titre de séjour temporaire, régulièrement renouvelé jusqu'au 12 juin 2010 ; qu'à la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet du Finistère a rejeté cette demande par un arrêté du 22 août 2011 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2011 puis par un arrêt de la cour du 6 décembre 2012 ; que, par un nouvel arrêté du 26 mars 2012, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le même fondement et a assorti sa décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée, nonobstant l'absence de mention de la présence en France de l'oncle et de la tante du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante, qui auraient contribué à son éducation depuis son plus jeune âge et l'auraient soutenu financièrement, de ce qu'il aurait travaillé sur le territoire depuis 2008 ainsi que d'une promesse d'embauche ; que toutefois M. A..., célibataire sans charge de famille, arrivé sur le territoire national à l'âge de 28 ans, n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux et privés en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet du Finistère n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, pour le surplus, que le requérant se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulière l'autorisant à signer ces décisions, de ce que la décision portant refus de séjour n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ni celles de l'article L. 313-14 du même code relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que, s'agissant de la décision du préfet du Finistère accordant à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03352