CETATEXT000027826288 J4_L_2013_06_000001203374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT03374, Inédit au recueil Lebon 2013-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03374 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1102873 en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 28 décembre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B... C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 28 décembre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. C... était entachée d'erreur de fait alors que celui-ci vit en situation de polygamie de fait ; en outre, le comportement fiscal de M. C..., sujet à critiques, aurait pu justifier à lui seul le rejet de sa demande de naturalisation française ; dans le cas où la cour estimerait que le motif de l'acte initial ne justifierait pas légalement la décision litigieuse, il conviendra de substituer à ce motif, le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 décembre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. C..., ressortissant malien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, par décision du 28 décembre 2010, le ministre en charge des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation de M. C... au double motif qu'il vit en situation de polygamie de fait et que son comportement fiscal était sujet à critiques ;
- Considérant, d'une part, que, pour établir que M. C... vit en situation de polygamie de fait, le ministre produit, pour la première fois en appel, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire indiquant que l'intéressé est marié et a deux enfants au Mali : que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne vit en France qu'avec sa concubine, Mme F..., mère de ses quatre enfants nés en 2004, 2006, 2008 et 2010 ; que, dans ces conditions, alors même que M. C... a fiscalement déclaré ses deux enfants, résidant au Mali, à sa charge, le ministre, en se fondant sur le motif susmentionné, a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
- Considérant, d'autre part, que si la décision du 28 décembre 2010 en litige est également motivée par la circonstance, au demeurant non contestée, que le comportement de M. C..., au regard de ses obligations fiscales, est sujet à critiques dès lors qu'il a payé, après majorations, l'impôt sur le revenu du au titre des années 2006 et 2007 et la taxe d'habitation due au titre de l'année 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait rejeté la demande de naturalisation de M. C... en se fondant sur ce seul motif ;
- Considérant, toutefois, que, dans sa requête d'appel, communiquée à l'intimé, le ministre invoque un autre motif, tiré de ce que M. C... n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ;
- Considérant, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les deux enfants mineurs de M. C..., nés le 15 janvier 2005 et 5 février 2008, résident au Mali auprès de leurs mères ; que l'intéressé, qui les déclare fiscalement à sa charge, a indiqué dans sa demande de naturalisation du 16 avril 2009 " voir les enfants tous les ans et envoyer de l'argent à chaque mère tous les mois " ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif, tiré de ce que le postulant n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et qui ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que sur celui tiré de ce qu'il a eu un comportement fiscal sujet à critiques ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver M. C... d'une garantie de procédure ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de légalité soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d 'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret dispose que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, Mme E... D..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de naturalisation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant enfin, que la décision ministérielle critiquée fait état des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 décembre 2010 rejetant la demande de naturalisation de M. C... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée, à ce titre, devant les premiers juges par M. C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102873 en date du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme A...-rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT033742