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12NT03395

CETATEXT000027826289 J4_L_2013_06_000001203395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/82/62/CETATEXT000027826289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT03395, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03395 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT03395, la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-0557, 12-0558, 12-0559, 12-0560 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier dès lors que l'arrêté entrepris n'indique pas qu'il aurait été tenu compte de la situation des deux enfants mineurs du couple pour lesquels cet arrêté comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur scolarité ; - que l'arrêté contesté n'ayant pas été notifié à l'employeur qui avait promis de l'embaucher, il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et que le préfet s'est estimé lié l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 12 août 2011 ; - que ses enfants réussissent brillamment leur insertion scolaire et qu'il pourrait subvenir aux besoins de sa famille s'il était autorisé à travailler ; qu'ainsi, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - que le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il craint pour la sécurité de sa famille alors que sa fille a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement à la suite de son opposition à un mariage qu'on voulait lui imposer ; que la police refuse de les protéger ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que la requête est tardive ; - qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D... ; - que la demande exceptionnelle d'admission au séjour au titre du travail a été régulièrement examinée ; - que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car ils n'ont pas pour conséquence la séparation de la famille ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ni que la scolarité des enfants y soit poursuivie ; - que l'employeur potentiel du requérant méconnait la législation du travail ; que les vérifications de la DIRECCTE ont établi une carence de cet employeur dans le domaine des règles d'hygiène et de la sécurité ; que le profil de M. D... n'est pas en adéquation avec la promesse d'embauche ; que celle-ci concerne un poste pour lequel 134 candidatures sont disponibles pour 20 postes proposés dans le Morbihan ; qu'ainsi M. D... ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que M. D... ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une menace pour lui ou sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire de production, enregistré le 26 mai 2013, pour les consortsD... ; Vu, II, sous le n° 12NT03398, la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour Mme F... épouse D..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-0557, 12-0558, 12-0559, 12-0560 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 12NT03395 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013 présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; Il développe les mêmes arguments à l'appui des mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 12NT03395 ; Vu le mémoire de production, enregistré le 26 mai 2013, pour les consortsD... ; Vu, III, sous le n° 12NT03396, la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-0557, 12-0558, 12-0559, 12-0560 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 12NT03395 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013 présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; Il développe les mêmes arguments à l'appui des mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 12NT03395 ; Vu le mémoire de production, enregistré le 26 mai 2013, pour les consortsD... ; Vu, IV, sous le n° 1203397, la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-0557, 12-0558, 12-0559, 12-0560 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 12NT03395 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013 présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; Il développe les mêmes arguments à l'appui des mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 12NT03395 ; Vu le mémoire de production, enregistré le 26 mai 2013, pour les consortsD... ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 novembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... D..., à Mme F... épouseD..., à Mme A...D..., à M. E... D... et désignant Me Le Strat pour les représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant Me Le Strat, avocat des consortsD... ; 1. Considérant que les requêtes nos 12NT03395, 12NT03396, 12NT03397 et 12NT03398, présentées par M. B... D..., Mme G... D..., Mme A... D... et M. E... D..., qui concernent la situation d'un couple et de ses enfants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que les consortsD..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 29 août 2011 du préfet du Morbihan refusant de délivrer à M. B... D..., à Mme F..., son épouse, et à leur fille aînée Aïda D... des titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et d'autre part, un arrêté du 8 septembre 2011 ayant le même objet concernant la situation de leur fils, M. E... D... ; 3. Considérant, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; 4. Considérant que si M. D... soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 12 août 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que la promesse d'embauche de la société Bevan ne justifie pas l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dès lors que le séjour sur le territoire de M. D..., entré irrégulièrement sur celui-ci le 7 janvier 2010, est récent, qu'il ne fait pas état de l'intensité de ses liens en France en dehors de sa famille avec laquelle il est entré en France et dont les membres font l'objet, comme lui, de décisions préfectorales leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, enfin que l'emploi de " façonneur bois " ne figure pas sur la liste des métiers dits en tension ; que M. D... ne justifie donc pas de " considérations humanitaires " ou " circonstances exceptionnelles " au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en se fondant d'une part sur l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur la durée et ses conditions de séjour, ainsi que sur la circonstance que la promesse d'embauche en cause concerne un poste pour lequel 134 candidatures sont disponibles pour 20 offres d'emplois proposées dans le Morbihan, le préfet du Morbihan, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE du 12 août 2011, a procédé à l'examen particulier de la situation M. D... au regard des dispositions invoquées ; 5. Considérant, pour le surplus, que les consorts D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les dispositions relatives aux demandes d'autorisation faites par un employeur pour embaucher un salarié étranger ne sauraient être utilement invoquées pour contester la légalité d'une décision relative au séjour d'un étranger, de ce que le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur de fait en examinant sa demande au regard de la promesse d'embauche en tant que " façonneur bois et matériaux associés ", de ce que cette autorité a procédé à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés notamment au regard de la situation scolaire des enfants, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des consorts D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des membres de la familleD..., de ce que les arrêtés contestés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils ne remettent pas en cause le maintien de l'unité de la cellule familiale et que rien ne s'oppose à la poursuite de la scolarité des enfants, dont un seul est mineur, en Albanie ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense tirée de la tardiveté des requêtes, que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 12NT03395, 12NT03396, 12NT03397 et 12NT03398, présentées par M. B... D..., Mme G...D..., Mme A... D...et M. E... D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme G...D..., à Mme A...D..., à M. E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juin 2013. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT03395...

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